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14/02/2024 | FRANCE | N°52400203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 203 F-D


Pourvoi n° K 22-18.014








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.014 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° K 22-18.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.014 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société American Express Carte - France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société American Express Carte - France, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), M. [E] a été engagé en qualité de conseiller art de vivre, en charge de fonctions de conciergerie, statut employé, le 3 mai 2010, par la société American Express Carte - France. A compter du mois de novembre 2014, il a été plus particulièrement en charge du traitement des demandes clients arrivant par courriel. En 2015, il a obtenu le statut d'agent de maîtrise.

2. Licencié par lettre du 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue le 17 août 2017 de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire, notamment au titre de la violation de son droit à l'image.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui sont irrecevables s'agissant de la première branche du premier moyen et la troisième branche du deuxième moyen et ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation s'agissant des autres griefs.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l'image en 2012 et 2015, alors « que la seule constatation d'une atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [E] de sa demande d'indemnisation pour atteinte à son droit à l'image, au motif qu'il ne produisait pas le document critiqué, ne la mettant de ce fait pas en mesure d'apprécier la réalité de l'atteinte invoquée, après avoir pourtant relevé que l'employeur avait expressément reconnu avoir diffusé, auprès de ses clients, une plaquette de présentation des concierges, comportant une photographie du visage et une du buste de chaque concierge et des photographies collectives de ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 9 du code civil. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 9 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.

6. Pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son droit à l'image, l'arrêt retient d'abord qu'il reproche à la société d'avoir utilisé son nom de famille et son image à l'occasion de deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015. Il indique ensuite que la société soutient principalement qu'il ne s'agissait pas d'une campagne publicitaire mais d'une simple plaquette de présentation des concierges, adressée aux clients, réalisée à partir des photographies individuelles du visage et du buste des concierges ainsi que de photographies collectives. Il retient enfin que le salarié qui ne produit aucune pièce utile à l'appui de sa prétention, notamment pas le document critiqué, ne met pas la cour en mesure d'apprécier la réalité de l'atteinte invoquée.

7. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas avoir utilisé l'image du salarié pour réaliser une plaquette adressée aux clients, que le salarié faisait valoir dans ses écritures qu'il n'avait pas donné son accord à cette utilisation et que la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour utilisation de son image dans deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société American Express Carte - France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société American Express Carte - France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400203
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400203


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400203
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