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14/02/2024 | FRANCE | N°52400200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 200 F-D


Pourvoi n° A 22-20.535








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


L'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), dont le siège est [Adresse 2], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° A 22-20.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

L'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-20.535 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Proxiserve, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Proxiserve, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), la société Proxiserve (la société) est spécialisée dans les travaux de plomberie, de chauffage et de prestations multi-techniques dans les logements appartenant principalement à ses clients bailleurs sociaux et syndicats de propriété, ainsi que chez des clients particuliers.

2. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, dont l'article 25.3 prévoit, notamment, le paiement d'une indemnité journalière de douche au profit des salariés effectuant des travaux insalubres et salissants dans des locaux ne permettant pas la prise de douche.

3. L'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à constater le manquement de la société aux obligations résultant de la convention collective, à ordonner à la société de régulariser, sous astreinte, le paiement des indemnités de douche et des indemnités pour travaux salissants et de justifier, sous astreinte, de cette régularisation et tendant au paiement de dommages-intérêts.

4. Le 14 décembre 2020, un accord collectif intitulé « Accord indemnités de douche UES Proxiserve », précisant les modalités de versement des indemnités de douche à compter du 1er janvier 2021, a été signé au sein de l'unité économique et sociale Proxiserve.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes tendant à ordonner à la société de régulariser le paiement des indemnités de douche dues à l'ensemble des salariés et anciens salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'ensemble des salariés de la société Proxitherm et/ ou de la société Proxitherm Ile-de-France présents dans les effectifs au jour de la fusion-absorption, tels que définis dans le premier paragraphe de l'article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation dès lors qu'ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches, et à justifier de cette régularisation auprès de l'union départementale, alors :

« 2°/ qu'indépendamment des actions réservées par les articles L. 2262-11 et L. 2262-12 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu ; que l'UD FO 37 a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir juger que les salariés de la société Proxiserve, lorsqu'ils exécutent des travaux salissants dans des locaux ne permettant pas la prise de douches ont droit au paiement de l'indemnité journalière de douche, constater le manquement de la société Proxiserve aux obligations résultant de la convention collective, et ordonner à la société Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues à l'ensemble des salariés et anciens salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'ensemble des salariés de la société Proxitherme et/ ou de la société Proxitherm Ile de France, présents dans les effectifs au jour de la fusion absorption, dès lors qu'ils sont concernés par ces dispositions ; qu'en déclarant sa demande irrecevable cependant qu'elle ne visait aucunement des salariés nommément désignés mais qu'elle tendait à faire application de la convention collective à une collectivité de salariés objectivement définie, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

3°/ qu'en vertu de l'article L. 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements conventionnels contractés ; que l'UD DO 37 a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir juger que les salariés de la société Proxiserve, lorsqu'ils exécutent des travaux salissants dans des locaux ne permettant pas la prise de douches ont droit au paiement de l'indemnité journalière de douche, constater le manquement de la société Proxiserve aux obligations résultant de la convention collective, et ordonner à la société Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues à l'ensemble des salariés et anciens salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'ensemble des salariés de la société Proxitherme et/ ou de la société Proxitherm Ile de France, présents dans les effectifs au jour de la fusion absorption, dès lors qu'ils sont concernés par ces dispositions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit irrecevable la demande de l'union Départementale sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la demande pouvait être recevable sur le fondement de l'article L. 2262-11 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2262-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

8. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

9. La cour d'appel, qui a constaté que l'action du syndicat tend à ce qu'il soit ordonné à la société de régulariser la situation individuelle des salariés concernés au motif qu'ils ont été privés du versement des indemnités de douche qui leur seraient dues en application des dispositions conventionnelles, en a exactement déduit l'irrecevabilité de cette action qui ne relève pas de l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'elle tend à la modification de la situation individuelle des salariés concernés.

10. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

11. Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire que les travaux insalubres et salissants ouvrant droit au versement de l'indemnité de douche prévue par l'article 25.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique applicable au sein de la société doivent être entendus comme étant ceux visés comme tels dans le rapport d'expertise de M. [R] en date du 18 juillet 2020, pour la période antérieure à l'accord collectif d'entreprise Proxiserve relatif aux indemnités de douche, alors :

« 2°/ qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en décidant que les travaux insalubres et salissants ouvrant droit au versement de l'indemnité de douche prévue par l'article 25.3 de la convention collective sont ceux visés dans le rapport d'expertise du 18 juillet 2020, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher quels étaient les travaux insalubres et salissant visés dans les termes de la convention collective en usant des méthodes d'interprétation admises, a violé les principes susvisés, ensemble l'article 25.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ;

3°/ qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que le juge ne peut s'écarter de la convention collective en ajoutant à son texte, ou bien en distinguant alors qu'elle ne distingue pas ; que la convention collective retenait une liste de travaux insalubres et salissants donnant lieu à l'indemnité de douche ; qu'en décidant que les travaux insalubres et salissants ouvrant droit au versement de l'indemnité de douche prévue par l'article 25.3 de la convention collective étaient ceux visés dans le rapport d'expertise du 18 juillet 2020, la cour d'appel a violé l'article 25.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 :

12. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

13. Selon l'article 25.3.1 de la convention collective susvisée, le personnel défini à l'article 25.1 qui effectue des travaux insalubres et salissants mentionnés à l'article R. 4228-8 du code du travail et au 25.3.3 ci-dessous doit pouvoir prendre une douche. Si le personnel défini au premier paragraphe de l'article 25.3.1 intervient sur des sites non pourvus de douches il recevra une indemnité de douche, journalière et forfaitaire destinée à le dédommager des conséquences de cet état de fait.

14. Selon l'article 25.3.3, la liste de travaux insalubres et salissants (complément à l'article R. 4228-8 du code du travail) est fixée ainsi : - travaux de ramonage (conduits reliant la ou les chaudières aux cheminées, capte-suie, dépoussiéreurs, et boîtes à suie ainsi que circuits intérieurs de chaudières effectué en ou hors saison) ; - nettoyage d'électro-filtres, de filtres à manches et de tours de lavage ; - démontage de chaudières par éléments sectionnés ; - travaux exceptionnels de manutention de charbon, scories, cendres de bois en cas de panne de l'équipement ; - travaux sur tuyauteries ou autres travaux dans les soutes à charbon, scories, bois ; - nettoyage de puisards et des bacs physico-chimiques ; - travaux sur cuves à mazout (nettoyage, changement, démontage de crépine ...) et travaux sur filtres et réchauffeurs à fuel lourd ; - démontage et remontage de filtres gras et associés ; - nettoyage de gaines de ventilation et remplacement ou nettoyage des filtres de ventilation ; - travaux dans les chambres de pulvérisation ou les tours aéroréfrigérantes ; - détartrage d'échangeurs ou appareils similaires ; - travaux sur sanitaires ; - décrassage de fours d'incinération ; - travaux exceptionnellement salissants, tels que tous travaux sur ponts roulants, débourrage d'extracteurs ... ; - intervention en environnement boueux tels que vides sanitaires, tranchées ... ; - nettoyage autour de la trémie ; - nettoyage de stations d'effluents.

15. Pour dire que les travaux insalubres et salissants ouvrant droit au versement de l'indemnité de douche doivent être entendus comme étant ceux visés comme tels dans le rapport d'expertise de M. [R] en date du 18 juillet 2020, pour la période antérieure à l'accord collectif d'entreprise Proxiserve relatif aux indemnités de douche, l'arrêt retient d'abord que les dispositions de la convention collective doivent s'appliquer, sous réserve d'en interpréter les termes compte tenu de l'évolution des techniques et des métiers, que le président du Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique, syndicat du secteur d'activité de la société Proxiserve, écrit le 16 juin 2020 : « (...) Il nous apparaît donc évident qu'il convient d'interpréter ces textes à l'aune de la réalité du terrain et des matériels tels qu'ils existent actuellement et non comme ils existaient en 1947, ni même en 1979 », que la Fédération des services énergie environnement, qui regroupe, à travers sept syndicats professionnels spécialisés, cinq cents entreprises de services aux bâtiments, équipements, infrastructures énergétiques et aux occupants dans les domaines de l'énergie et l'environnement, a également indiqué à la société Proxiserve, dans un courrier daté du 24 juin 2020, qu'elle souhaitait être tenue informée des conclusions de l'expert mandaté par celle-ci pour pouvoir les partager avec ses adhérents, reconnaissant dans ce courrier que « les matériels et les modes opératoires et techniques ont évolué et un certain nombre de travaux qualifiés à l'époque [1979] de "salissants" ou "insalubres" ont disparu ».
16. L'arrêt retient ensuite qu'aux termes de son rapport, l'expert conclut, au vu des informations détenues par la société Proxiserve, de ses activités et des conditions de travail de ses salariés, que seules onze catégories de travaux sont susceptibles d'ouvrir droit au versement de l'indemnité conventionnelle de douche.

17. En statuant ainsi, alors que l'article 25.3 de la convention collective ne manque pas de clarté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. La cassation du chef de dispositif disant que les travaux insalubres et salissants ouvrant droit au versement de l'indemnité de douche prévue par l'article 25.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique applicable au sein de la société doivent être entendus comme étant ceux visés comme tels dans le rapport d'expertise de M. [R] en date du 18 juillet 2020, pour la période antérieure à l'accord collectif d'entreprise Proxiserve relatif aux indemnités de douche n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens justifié par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les travaux insalubres et salissants ouvrant droit au versement de l'indemnité de douche prévue par l'article 25.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 applicable au sein de la société Proxiserve doivent être entendus comme étant ceux visés comme tels dans le rapport d'expertise de M. [R] en date du 18 juillet 2020, pour la période antérieure à l'accord collectif d'entreprise Proxiserve relatif aux indemnités de douche, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Proxiserve de sa demande de juger que l'article 25.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 doit être interprété en ce que les travaux insalubres et salissants donnant droit au versement de l'indemnité de douche doivent être entendus comme étant les travaux visés comme tels dans le rapport d'expertise, pour la période antérieure à l'accord collectif d'entreprise Proxiserve relatif aux indemnités de douche ;

Condamne la société Proxiserve aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proxiserve et la condamne à payer à l'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400200
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400200


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400200
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