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14/02/2024 | FRANCE | N°52400199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 199 F-D


Pourvoi n° F 22-16.515








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.515 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Colma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° F 22-16.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.515 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [N], de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de technicien d'exécution par l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3] (l'ISL) le 1er octobre 1990.

2. Il a été promu jeune ingénieur en 1996, ingénieur 2ème classe en 1998, ingénieur 1ère classe en 1999, puis ingénieur principal, groupe I4, le 1er janvier 2008.

3. Il a obtenu un doctorat en 2002 et a candidaté à plusieurs reprises à des postes de chercheur, mais n'a pas été retenu.

4. Invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a saisi le 19 juin 2014 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son reclassement au niveau chercheur S4, échelon 15, à compter du 1er juin 2009, un rappel de salaire à compter de cette date et des dommages-intérêts au titre de la surimposition à laquelle il devra faire face.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour surimposition, alors « qu'en estimant que la demande de rappel de salaire fondée sur le principe à travail égal, salaire égal impliquait une interprétation du statut du personnel, cependant que l'appréciation de la similitude des fonctions des salariés concernés et de leurs différences salariales ne nécessitait aucune interprétation des dispositions du statut du personnel, la cour d'appel a violé l'article 5 du statut du personnel de l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3] et le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 5 du statut du personnel de l'ISL, sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de travail, la voie judiciaire selon le droit local est ouverte pour les litiges en matière de législation du travail. En cas de litige entre l'institut et le titulaire du contrat de travail sur l'interprétation des dispositions du statut du personnel ou du règlement d'application, la procédure judiciaire ne pourra être engagée que lorsque l'avis du conseil d'administration aura été demandé par écrit et notifié par écrit aux parties ou lorsque cet avis ne sera pas parvenu dans un délai de trois mois.

8. D'abord, l'arrêt retient que, selon l'annexe II du statut du personnel de l'ISL, d'une part l'ingénieur principal est défini comme étant une personne ayant un diplôme d'ingénieur, chargé, de manière autonome, d'effectuer lui-même des travaux techniques ou technico-scientifiques assez difficiles ou d'en assurer la réalisation en dirigeant et en surveillant des personnels appartenant à son groupe, d'autre part le maître chercheur 2ème classe est défini comme relevant du personnel des domaines scientifico-techniques de la recherche, qui exigent des études supérieures complètes et la capacité d'effectuer, de manière autonome, d'importants travaux scientifiques de très haut niveau, indispensables pour la conduite de la recherche.

9. L'arrêt retient ensuite que la différence entre des travaux techniques ou technico-scientifiques assez difficiles et d'importants travaux scientifiques de très haut niveau relève d'une appréciation technique qui ne peut s'opérer que par une interprétation du statut du personnel de l'ISL à l'origine de ces définitions et que l'appréciation de la nature et de la réalité des fonctions exercées par le salarié dépend nécessairement de cette interprétation.

10. L'arrêt relève enfin que le salarié a saisi les directeurs de l'ISL d'une demande de reclassement le 1er mars 2014 et le conseil de prud'hommes le 19 juin 2014, avant la décision de rejet du 23 juillet 2014 et avant toute saisine du conseil d'administration.

11. La cour d'appel en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient irrecevables.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400199
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400199


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400199
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