La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2024 | FRANCE | N°52400180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 180 F-D


Pourvoi n° G 21-24.264








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024


La société Newport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° G 21-24.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société Newport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-24.264 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Newport, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité de vendeur le 3 août 2009 par la société Sit Seferis Lille. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2012 à la société Newport.

2. Il a été licencié pour faute grave le 5 avril 2016.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de remboursement de frais, alors « qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les juges ne peuvent examiner que les seules prétentions rappelées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures, M. [C] ne réclamait aucune somme à titre de remboursement de frais ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est incompatible avec les écritures d'appel de l'employeur.

7. Cependant, la cour d'appel n'ayant pas saisie d'une demande en paiement de remboursement de frais, la critique portant sur la recevabilité du moyen est inopérante.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais, l'arrêt retient que le principe du remboursement de frais professionnels ressort de l'article 11 du contrat de travail et que des justificatifs sont produits.

11. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif des dernières conclusions du salarié ne figurait aucune demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de remboursement de frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

Rejette le pourvoi incident,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Newport à payer à M. [C] la somme de 396,74 euros à titre de remboursement de frais, l'arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400180
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400180


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award