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14/02/2024 | FRANCE | N°12400078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2024, 12400078


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 78 F-D


Pourvoi n° X 22-20.532




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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024


La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-20.532 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° X 22-20.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-20.532 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de [W] [E],

2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 5],

tous deux pris en qualité d'héritiers de [R] [M] veuve [E],

4°/ à Trésor Public - ADM Trésorerie de la Baule, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société LNA retraite - [Adresse 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2022), le Crédit foncier de France qui avait consenti courant février 2009 un prêt viager hypothécaire à [R] [M] aux droits de laquelle vient notamment Mme [B], a poursuivi la saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué faute d'avoir été réglé de sa créance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Le Crédit foncier de France fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des clauses d'intérêts contractuels pour erreur sur le taux effectif global au titre du prêt viager hypothécaire et de dire en conséquence que seul le capital serait remboursé, alors :

« 1°/ que la sanction d'une erreur affectant la mention du taux effectif global dans un écrit constatant un prêt hypothécaire viager est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge ; qu'en prononçant la nullité des clauses d'intérêts contractuels et en y substituant le taux d'intérêt légal pour erreur sur le calcul du TEG au titre du prêt hypothécaire viager souscrit par [R] [M] le 18 février 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 314-15 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que la sanction d'une erreur affectant la mention du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge ; qu'en considérant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge ne serait applicable qu'aux contrats de prêt souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, et qu'elle serait facultative pour les contrats antérieurs, de sorte que, le contrat en cause, ayant été souscrit le 18 février 2009, il n'y aurait pas eu lieu à substituer à la sanction de l'annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel celle de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 314-15 du code de la consommation issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et les articles L. 313-1 et L. 313-2, 10° du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-301 du 14 mars 2016 :

4. Aux termes du premier de ces textes, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

5. Aux termes du second, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, mais aux termes du troisième, le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants est exclu du champ d'application du chapitre relatif au crédit immobilier.

6. Pour annuler les stipulations relatives aux intérêts, l'arrêt, après avoir relevé une erreur à la décimale, retient que le contrat ayant été signé avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, il n'y a pas lieu à substituer à la sanction de l'annulation celle de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

7. En statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 sont inapplicables aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur, en cas d'erreur affectant le calcul du taux effectif global mentionné au contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité des clauses d'intérêts contractuels pour erreur sur le calcul du TEG au titre du prêt viager hypothécaire souscrit le 18 février 2009 par [R] [M] veuve [E] auprès du Crédit foncier de France pour un montant de 403.200 euros, dit qu'en conséquence aucune somme ne serait due au titre des intérêts et que seul le capital emprunté devait être remboursé, et arrête la créance du Crédit foncier de France à la somme totale de 403.200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400078
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2024, pourvoi n°12400078


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400078
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