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13/02/2024 | FRANCE | N°C2400077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, C2400077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 23-82.950 FS-B


N° 00077




RB5
13 FÉVRIER 2024




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024




M. [J] [U] a formé un pourvoi

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 23-82.950 FS-B

N° 00077

RB5
13 FÉVRIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024

M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [J] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 25 janvier 2022, à 15 heures 35, les fonctionnaires de police ont été avisés d'une suspicion de découverte de produits stupéfiants dans un bureau de poste à [Localité 1]. Sur place, après avoir ouvert une enveloppe et y avoir découvert du cannabis, ils ont procédé à la saisie de vingt enveloppes.

3. Le même jour, à 16 heures 20, ils ont été requis dans un autre bureau de poste où ils ont procédé à la saisie de dix enveloppes dans des circonstances analogues.

4. L'exploitation de la vidéosurveillance a permis d'identifier M. [J] [U] comme étant l'expéditeur de ces enveloppes.

5. Sur instruction du procureur de la République de poursuivre les investigations dans le cadre d'une enquête préliminaire, les enquêteurs ont procédé à l'ouverture des enveloppes et à la pesée des produits stupéfiants qu'elles contenaient.

6. Une information a été ouverte notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

7. M. [U] a été mis en examen le 1er juin 2022.

8. Il a reconnu devant le juge d'instruction être l'expéditeur de ces enveloppes.

9. Son avocat a, le 30 novembre 2022, déposé une requête en nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

10. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité relatif à l'ouverture de l'enveloppe au bureau de poste sis [Adresse 2] à [Localité 1], alors :

« 2°/ qu'a qualité à agir en nullité de la perquisition constituée par l'ouverture d'une enveloppe celui qui peut se prévaloir d'un droit sur celle-ci, qu'il soit expéditeur, destinataire ou en possession régulière de l'enveloppe ; qu'il résulte tant des pièces de la procédure que des constatations de l'arrêt que M. [U] était en possession de l'enveloppe et l'a expédiée, de sorte qu'en jugeant qu'il n'avait pas qualité à agir en nullité de la perquisition, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale ;

3°/ que en retenant encore que la circonstance que l'enveloppe ait eu un contenu illicite privait M. [U] de qualité à agir, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale ;

4°/ que M. [U] se prévalait d'une atteinte à sa vie privée, qui ne pouvait être écartée du seul fait que le contenu de l'enveloppe était illicite, de sorte qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un grief, que n'était pas établie, à raison du contenu illicite de l'enveloppe, l'existence d'une atteinte injustifiée à la vie privée et au secret des correspondances, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Dans sa requête en nullité, le demandeur reproche aux enquêteurs d'avoir méconnu les dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'une perquisition est effectuée par un officier de police judiciaire.

13. Cette disposition tend à garantir la bonne administration de la preuve.

14. Dès lors, le moyen, qui se prévaut de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, est inopérant.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité relatif à l'ouverture d'enveloppes dans les locaux de la police, alors :

« 1°/ qu'a qualité à agir en nullité de la perquisition constituée par l'ouverture d'une enveloppe celui qui peut se prévaloir d'un droit sur celle-ci, qu'il soit expéditeur, destinataire ou en possession régulière de l'enveloppe ; qu'il résulte tant des pièces de la procédure que des constatations de l'arrêt que M. [U] était expéditeur des enveloppes, de sorte qu'en jugeant qu'il n'avait pas qualité à agir en nullité de la perquisition, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale ;

2°/ que en retenant encore que la circonstance que les enveloppes aient eu un contenu illicite privait M. [U] de qualité à agir, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale ;

3°/ que M. [U] se prévalait d'une atteinte à sa vie privée, qui ne pouvait être écartée du seul fait que le contenu des enveloppes était illicite, de sorte qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un grief, que n'était pas établie, à raison du contenu illicite des enveloppes, l'existence d'une atteinte injustifiée à la vie privée et au secret des correspondances, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. Il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article.

17. Selon l'article 76 du code de procédure pénale, durant l'enquête préliminaire, les perquisitions et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, ou à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention.

18. La saisie d'une correspondance postale adressée à un particulier pour procéder à l'ouverture des enveloppes et au contrôle de leur contenu est assimilable à une perquisition ou visite domiciliaire (Crim., 4 mars 1991, pourvoi n° 90-82.002, Bull. crim. 1991, n° 105).

19. Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée que dans les conditions prescrites par l'article 76 précité.

20. En cas de non-respect de ces dispositions, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a causé un grief.

21. En l'espèce, pour dénier à M. [U] la qualité à agir en annulation de l'ouverture des enveloppes contenant du cannabis lors de l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a renseigné des noms d'expéditeurs erronés associés à des adresses d'expédition fictives et ce, afin de ne pas être identifié.

22. Les juges en concluent que ces expéditions par voie postale ne doivent pas être analysées comme de simples correspondances mais revêtent les caractéristiques de livraisons clandestines de substances stupéfiantes constitutives de délits punis de dix ans d'emprisonnement.

23. C'est à tort que les juges ont énoncé que M. [U] n'était pas recevable à critiquer la régularité de l'ouverture des enveloppes dans le cadre de l'enquête préliminaire hors sa présence et sans autorisation du juge des libertés et de la détention, après avoir constaté qu'il en était l'expéditeur effectif, de sorte qu'il résultait d'éléments objectifs de la procédure qu'il disposait d'un droit propre sur celles-ci (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-85.763, publié au Bulletin).

24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le demandeur n'allègue pas un grief distinct de celui qui résulte de la seule saisie des produits stupéfiants.

25. Ainsi, le moyen doit être écarté.

26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400077
Date de la décision : 13/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ENQUETE - Saisie - Correspondance postale à un particulier - Ouverture et contrôle du contenu - Régime - Assimilation à une perquisition ou visite domiciliaire - Cas - Enquête préliminaire - Non-respect des règles applicables à la perquisition ou visite domiciliaire - Nullité - Condition - Preuve d'un grief

La saisie d'une correspondance postale adressée à un particulier pour procéder à l'ouverture des enveloppes et au contrôle de leur contenu est assimilable à une perquisition ou visite domiciliaire. Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée, durant une enquête préliminaire, que dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale. En cas de non-respect de ces dispositions, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a causé un grief


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 17 mars 2023

Sur l'assimilation à une perquisition ou visite domiciliaire de la saisie d'une correspondance postale adressée à un particulier pour procéder à son ouverture et au contrôle de son contenu :Crim., 4 mars 1991, pourvoi n° 90-82002, Bull. crim. 1991, n° 105 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2024, pourvoi n°C2400077


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400077
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