La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2024 | FRANCE | N°32410089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2024, 32410089


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme TEILLER, président






Décision n° 10089 F-D


Pourvoi n° K 22-17.945






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


1°/ Mme [G] [GL], épouse [DT],


2°/ Mme [F] [FU] [GL], épouse [U],


3°/ M. [X] [GL],


4°/ M. [K] [DT],


5°/ M. [L] [DT], ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10089 F-D

Pourvoi n° K 22-17.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

1°/ Mme [G] [GL], épouse [DT],

2°/ Mme [F] [FU] [GL], épouse [U],

3°/ M. [X] [GL],

4°/ M. [K] [DT],

5°/ M. [L] [DT],

tous cinq domiciliés [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° K 22-17.945 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [EK], domicilié, [Localité 1],

2°/ à Mme [J] [EK], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [T] [EK], domiciliée [Adresse 9],

4°/ à Mme [FC] [Y] [EK], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à Mme [S] [O] [EK], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à M. [W] [EK], domicilié [Adresse 7],

7°/ à Mme [H] [EK], domiciliée [Adresse 7],

8°/ à M. [VR] [EK], domicilié [Adresse 6],

9°/ à M. [V] [YJ] [EK], domicilié [Adresse 4],

10°/ à Mme [I] [M] [EK], domiciliée [Adresse 6],

11°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 10],

12°/ à M. [C] [WI] [LF], domicilié [Adresse 2],

13°/ à Mme [Z] [B] [LF], épouse [ZB], domiciliée [Adresse 8],

14°/ à Mme [J] [LF], domiciliée [Adresse 5],

15°/ à Mme [E] [MO] [LF], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [G] et [F] [GL], M. [GL], MM. [K] et [L] [DT], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [J], [T], [FC], [S], [H] et [I] [EK], de MM. [R], [W], [VR] et [V] [EK], de MM. [P] [N], [C] [WI] [LF], de Mmes [Z] [B] [LF] épouse [ZB], [J] [LF] et [E] [MO] [LF], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [G] et [F] [GL], M. [GL], MM. [K] et [L] [DT] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32410089
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2024, pourvoi n°32410089


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32410089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award