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08/02/2024 | FRANCE | N°32410087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2024, 32410087


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme TEILLER, président






Décision n° 10087 F-D


Pourvoi n° P 22-15.280






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-15.280 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10087 F-D

Pourvoi n° P 22-15.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-15.280 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [I],

2°/ à Mme [F] [N], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32410087
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2024, pourvoi n°32410087


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gury & Maitre, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32410087
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