LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10068 F-D
Pourvoi n° J 22-24.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic Cabinet Lacabe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-24.338 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [R] [Y],
2°/ à Mme [D] [F] [V] [W], épouse [Y],
tous deux domiciliés C/ [Adresse 2] (Espagne)
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic Cabinet Lacabe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et le condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.