LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10066 F-D
Pourvoi n° Y 22-17.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
La société Brasserie Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-17.060 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Amandiers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Brasserie Co, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Amandiers, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie Co aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brasserie Co et la condamne à payer à la société Les Amandiers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.