LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° J 22-16.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
1°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 9],
2°/ Mme [AB] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 4],
3°/ Mme [E] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],
4°/ Mme [YG] [H], épouse [O], domiciliée [Adresse 7],
5°/ M. [G] [BC],
6°/ Mme [X] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
7°/ M. [P] [Z],
8°/ Mme [XU] [A], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
9°/ M. [AT] [F],
10°/ Mme [N] [B], épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
11°/ M. [S] [LF],
12°/ Mme [C] [ZF], épouse [LF],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
13°/ M. [R] [KG],
14°/ Mme [I] [J], épouse [KG],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
15°/ M. [Y] [WV],
16°/ Mme [M] [KT], épouse [WV],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° J 22-16.633 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la société d'HLM [Adresse 10], société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mmes [W], [D], [L], [O], M. [BC], M. et Mme [Z], Mme [A], M. [F], Mme [B], M. [LF], Mme [ZF], M. [KG], Mme [J], M. [WV], Mme [KT], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société d'HLM [Adresse 10], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), en 2010, plusieurs locataires d'appartements dépendant d'un ensemble immobilier appartenant à la société [Adresse 10] ont saisi le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine d'une demande en restitution de sommes indûment perçues au titre des charges locatives.
2. Un arrêt du 18 février 2014 a condamné Mme [D], locataire d'un appartement dépendant de l'ensemble immobilier, au paiement d'un arriéré locatif.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors « qu'en énonçant, pour déclarer Mme [K], épouse [D], irrecevable en sa demande de condamnation de la société d'HLM [Adresse 10] en remboursement de charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, que par "le jugement du 5 juin 2012, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a, en effet, condamné Mme [AB] [D], née [K], au paiement de la somme de 3 360,11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012, au titre des loyers et charges échus le 6 février 2012, échéance de février non comprise", que "l'arrêt de cette cour, autrement composée, du 18 février 2014 l'a confirmé de ce chef", cependant que l'arrêt du 18 février 2014 avait infirmé le jugement du 5 juin 2012 en ce qu'il avait condamné Mme [K], épouse [D], à payer une certaine somme au titre des loyers et charges échus le 16 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. » Réponse de la Cour
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
6. Pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de Mme [D] en restitution de charges indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2014 a confirmé le chef de dispositif du jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine du 5 juin 2012 l'ayant condamnée à payer une certaine somme au titre des loyers et charges échus le 16 février 2012.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 18 février 2014 qu'il infirmait le jugement du 5 juin 2012 en ce qu'il avait condamné Mme [D] au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges échus le 16 février 2012, et, statuant à nouveau du chef infirmé, qu'il la condamnait au paiement d'une certaine somme au titre des loyers arriérés dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2012, sans mention des charges, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [D] irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [Adresse 10] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 10] et la condamne à payer à Mmes [W], [D], [L], [O], [T], M. [BC], M. et Mme [Z], M. et Mme [F], M. et Mme [LF], M. et Mme [KG], M. et Mme [WV], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.