LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° S 21-24.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
Vu la décision n° 652 F-D, rendue le 21 septembre 2023 par la troisième chambre civile sur le pourvoi n° S 21-24.019, dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et la société Cabinet LVS à la société Ervel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], Mme [R], M. [W] et M. [T],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'avis donné aux parties ;
1. Une erreur matérielle affectant l'arrêt d'appel et portant sur le nom du syndicat des copropriétaires, a été reproduite dans la rédaction de la décision du 21 septembre 2023 ayant cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société civile immobilière Ervel la somme de 1 790 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 11 172,08 euros au titre des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie la décision n° 652 F-D, du 21 septembre 2023 ;
Remplace en page 4 de l'arrêt : « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] »
par :
« le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.