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08/02/2024 | FRANCE | N°32400087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2024, 32400087


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 87 F-D


Pourvoi n° R 22-22.573








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


1°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1],


2°/ Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° R 22-22.573 contre l'arrêt rendu le 5 septembre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° R 22-22.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

1°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 22-22.573 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S] et de Mme [E], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [N], et après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2022), M. [S] et Mme [E] sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire d'un lot n° 21 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. Soutenant être propriétaires d'un local de débarras aménagé à mi-hauteur d'une pièce de leur lot, et occupé par M. [N], propriétaire d'un lot n° 26 au sein du même immeuble, M. [S] et Mme [E] l'ont assigné en revendication de la propriété de ce local.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [S] et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur revendication et de déclarer M. [N] propriétaire par usucapion du local, alors « que seuls des actes matériels sont de nature à caractériser la possession à titre de propriétaire ; qu'en décidant que la possession à titre de propriétaire du local était caractérisée dans l'acte du 2 juin 1977 aux termes duquel M. et Mme [W] en revendiquaient la propriété et que cet acte publié faisait courir la prescription acquisitive, la cour d'appel qui s'est déterminée sur un acte juridique, a violé l'article 2261 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que le local en cause, qui existait avant l'acquisition du lot n° 21 par M. [S] et Mme [E] en 1971, était occupé par les propriétaires du lot n° 26, qui étaient les seuls à y avoir accès, depuis au moins le 2 juin 1977, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les actes matériels de possession utiles pour prescrire depuis cette date, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et Mme [E] et les condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400087
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2024, pourvoi n°32400087


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400087
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