LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° R 22-22.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
1°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 22-22.573 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S] et de Mme [E], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [N], et après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2022), M. [S] et Mme [E] sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire d'un lot n° 21 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Soutenant être propriétaires d'un local de débarras aménagé à mi-hauteur d'une pièce de leur lot, et occupé par M. [N], propriétaire d'un lot n° 26 au sein du même immeuble, M. [S] et Mme [E] l'ont assigné en revendication de la propriété de ce local.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [S] et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur revendication et de déclarer M. [N] propriétaire par usucapion du local, alors « que seuls des actes matériels sont de nature à caractériser la possession à titre de propriétaire ; qu'en décidant que la possession à titre de propriétaire du local était caractérisée dans l'acte du 2 juin 1977 aux termes duquel M. et Mme [W] en revendiquaient la propriété et que cet acte publié faisait courir la prescription acquisitive, la cour d'appel qui s'est déterminée sur un acte juridique, a violé l'article 2261 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu que le local en cause, qui existait avant l'acquisition du lot n° 21 par M. [S] et Mme [E] en 1971, était occupé par les propriétaires du lot n° 26, qui étaient les seuls à y avoir accès, depuis au moins le 2 juin 1977, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les actes matériels de possession utiles pour prescrire depuis cette date, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et Mme [E] et les condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.