LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° V 22-19.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-19.702 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à [S] [D], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [R] s'est pourvue en cassation le 1er août 2022 contre un arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à [S] [D].
2. Dans son mémoire ampliatif déposé le 1er décembre 2022, Mme [R] précise, acte de décès à l'appui, que [S] [D] est décédé le 3 octobre 2022 et soutient que la procédure de cassation est donc poursuivie à l'égard de ses héritiers.
3. Ce mémoire a été signifié, par acte d'huissier le 16 décembre 2022, aux « héritiers pris collectivement de [S] [D] », lesquels ne sont ni nommément identifiés ni volontairement intervenus à l'instance.
4. Dès lors, en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est interrompue et il y a lieu d'impartir à Mme [R] un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, s'agissant, en particulier, de la signification du mémoire ampliatif et des pièces de la procédure aux héritiers, nommément identifiés, de [S] [D].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à Mme [R] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 11 juin 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.