LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° G 20-16.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.026 contre les arrêts rendus les 28 février 2019 et 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 février 2019 et 9 janvier 2020), M. [M] est propriétaire d'une villa édifiée sur un terrain arboré, supportant une piscine.
2. M. [J], propriétaire de la parcelle voisine, a fait édifier, au premier étage de sa villa, une terrasse de vingt mètres carrés, suivant une autorisation administrative obtenue le 29 décembre 1999.
3. M. [J], se prévalant d'une privation de vue, a assigné M. [M] en indemnisation d'un trouble anormal de voisinage, afin d'obtenir la coupe et l'élagage des branches avançant sur sa propriété.
4. A titre reconventionnel, M. [M] a sollicité une expertise pour établir la non-conformité de la terrasse litigieuse, et a demandé l'indemnisation du trouble anormal de voisinage résultant des vues directes et plongeantes créées sur son fonds depuis cet ouvrage. M. [J] a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
5. Par arrêt mixte du 28 février 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la terrasse cause un trouble anormal de voisinage à M. [M] et, avant-dire droit, a ordonné une expertise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [J] fait grief à l'arrêt du 9 janvier 2020 de rejeter sa demande tendant à faire constater la prescription de la demande de M. [M] relative au trouble anormal de voisinage que lui causait sa terrasse et de le condamner à installer un brise-vue d'une hauteur de 1,90 mètre en limite de sa terrasse, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] tendant à faire constater la prescription de la demande formée par M. [M] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, que la cour d'appel, infirmant le jugement, avait, dans son arrêt mixte du 28 février 2019, vérifié que les conditions de la prescription invoquée par M. [J] n'étaient pas réunies, puis avait implicitement écarté cette fin de non-recevoir avant de trancher le fond de la demande de M. [M] et de la juger fondée, et que cet arrêt n'ayant pas été frappé de pourvoi en cassation, ses dispositions de fond avaient force de chose jugée, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt mixte du 28 février 2019, lequel n'avait pourtant pas tranché dans son dispositif la question de la prescription de la demande de M. [M], a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté, d'abord, que, dans le dispositif de l'arrêt du 28 février 2019, l'existence d'un trouble anormal de voisinage avait été retenue, l'expertise ordonnée ayant pour seul objet de déterminer les mesures permettant de le faire cesser.
8. Elle a retenu, ensuite, que cette décision, en ce qu'elle admettait le principe du trouble anormal du voisinage dénoncé, statuait au fond sur une partie de la demande indemnitaire, puis relevé que n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi, elle était définitive.
9. De ces constatations et appréciations, elle a exactement déduit, dès lors qu'une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que la prescription de la demande indemnitaire ne pouvait plus être opposée par M. [J].
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.