La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2024 | FRANCE | N°22400121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400121


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 121 F-D


Pourvoi n° H 21-23.826








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1] (Pologne), a formé le pourvoi n° H 21-23.826 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° H 21-23.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1] (Pologne), a formé le pourvoi n° H 21-23.826 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Crédit du Nord, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2021) et les productions, Mme [V], qui avait été condamnée, par jugement du 6 décembre 2007, à payer diverses sommes à la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle se trouve la Société générale, l'a assignée, par acte du 24 janvier 2020, devant un juge de l'exécution à fin de voir dire que le délai d'exécution de ce jugement était expiré.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était irrecevable en sa demande principale tendant à voir juger prescrite l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Menton le 6 décembre 2007, alors « que le débiteur a intérêt à neutraliser par avance un titre exécutoire pour prévenir toute exécution forcée ; que dès lors, le juge de l'exécution est compétent pour déclarer un jugement prescrit afin de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, même en dehors de toute procédure d'exécution forcée ; qu'en retenant, pour juger Mme [V] irrecevable en sa demande tendant à voir juger prescrite l'exécution du jugement du 6 décembre 2007, qu'il n'était pas justifié de mesure d'exécution forcée en cours lors de la saisine du juge de l'exécution, quand l'absence de mesure d'exécution forcée en cours ne privait pas le juge de l'exécution de sa compétence pour connaître de la demande de Mme [V] tendant à faire perdre au jugement du 6 décembre 2007 son caractère de titre exécutoire en raison de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

5. Ayant relevé qu'il n'était pas justifié de mesures d'exécution forcée en cours lors de la saisine du premier juge par acte du 24 janvier 2020, ce dont il résultait qu'il n'était saisi d'aucune contestation portant sur une mesure d'exécution forcée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400121
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400121


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award