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08/02/2024 | FRANCE | N°22400120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 120 F-B


Pourvoi n° E 21-23.686












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024




La société Schloss [Localité 4] AG, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), anciennement dénommée TFG-Technik, Facility Management und...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 120 F-B

Pourvoi n° E 21-23.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

La société Schloss [Localité 4] AG, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), anciennement dénommée TFG-Technik, Facility Management und Grundstücks AG, venant aux droits de la société Schloss [Localité 4] GmbH, a formé le pourvoi n° 21-23.686 contre l'ordonnance n° RG : 21/07234 rendue le 1er juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société General Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la SCP [N], membre de Solve, prise en la personne de M. [G] [N], en qualité de mandataire ad hoc,

2°/ à la SCP [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [G] [N], en qualité de mandataire ad hoc, chargé de représenter les droits propres de la société General Services,

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [B] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société General Services,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Schloss [Localité 4] AG, anciennement dénommée TFG-Technik, Facility Management und Grundstücks AG, venant aux droits de la société Schloss [Localité 4] GmbH, de Me Balat, avocat de la société MJA, prise en la personne de Mme [B] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société General Services, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er juillet 2021) et les productions, la société Schloss [Localité 4] GmbH, aux droits de laquelle se trouve la société Schloss [Localité 4] AG (la société), a assigné en paiement la société General Services, placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2014, devant un tribunal de commerce qui a, par un premier jugement du 24 janvier 2017, frappé d'appel, dit la société General Services irrecevable en sa qualité de débiteur, dit irrecevable toute demande de sursis à statuer et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et, par un second jugement du 23 février 2021, sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.

2. Par acte délivré les 22 et 30 avril 2021, la société a saisi en référé le premier président d'une cour d'appel à fin d'être autorisée à relever appel de ce second jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande tendant à se voir autorisée à relever appel du jugement et de la condamner à verser à la société MJA, prise en la personne de Mme [R] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société General Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'autorisation d'interjeter appel d'un jugement ordonnant le sursis à statuer, formée devant le premier président de la cour d'appel, prévue à l'article 380 du code de procédure civile, lequel ne déroge pas aux dispositions de l'article 643 du même code ; qu'en jugeant au contraire que l'assignation aux fins d'être autorisé à interjeter appel délivrée par la société Schloss [Localité 4], société dont le siège se situe en Allemagne, plus d'un mois après le jugement ordonnant le sursis à statuer était tardive dès lors que le délais de distance de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile « ne présente pas un caractère général s'appliquant à toutes procédures ; l'article 643 précise qu'il s'applique uniquement aux délais "de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation" et non à tout délai résultant de l'application du code de procédure civile, particulièrement à un délai pour introduire une instance tel que celui prévu par l'article 380 du code de procédure civile ; il est d'ailleurs fait à juste titre état en défense qu'il a été jugé que l'article 643 ne s'appliquait pas à divers autres délais » (ordonnance, p. 3, dernier al.), le président de la cour d'appel a violé les articles 643 et 645 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société MJA conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, la société invoquait devant la cour d'appel les dispositions de l'article 643 du code procédure civile.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 380, 643 et 645 du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

8. Selon le deuxième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586, alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Selon le troisième, les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'article 380 du même code, s'appliquent à l'appel du jugement de sursis à statuer.

10. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s'appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l'assignation à fin d'autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l'introduction de l'appel.

11. Pour déclarer irrecevable la demande formée par la société tendant à se voir autoriser à relever appel du jugement, l'ordonnance retient que c'est en vain que la société, de droit allemand, invoque le délai de distance de l'article 643 du code procédure civile, alors que ce délai ne présente pas un caractère général s'appliquant à toutes procédures, que l'article 643 précise qu'il s'applique uniquement aux délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation et non à tout délai résultant de l'application du code de procédure civile, particulièrement à un délai pour introduire une instance tel que celui prévu par l'article 380 du code de procédure civile.

12. En statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la SCP [N], en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de la société General Services, et la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société General Services, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400120
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Autorisation du premier président - Assignation - Appel du jugement de sursis à statuer

Il résulte de la combinaison des articles 380, 643 et 645 du code de procédure civile que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'article 380 du même code, s'appliquent à l'appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s'appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l'assignation à fin d'autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l'introduction de l'appel


Références :

Articles 380, 643 et 645 du code de procédure civile.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400120


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400120
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