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08/02/2024 | FRANCE | N°22400118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400118


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 118 F-D


Pourvoi n° G 21-24.126












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


M. [S] [A], domicilié [Adresse 1] ( République du Congo), a formé le pourvoi n° G 21-24.126 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° G 21-24.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

M. [S] [A], domicilié [Adresse 1] ( République du Congo), a formé le pourvoi n° G 21-24.126 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2021), M. [A] a saisi un tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française.

2. Par déclaration du 12 novembre 2019, il a fait appel de la décision ayant jugé qu'il n'était pas de nationalité française.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens, pris en leurs secondes branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [A] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, alors « que les juges doivent assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à rejeter, par voie de conséquence de la caducité de la déclaration d'appel, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. [A], sans s'expliquer sur la cause grave invoquée par ce dernier à l'appui de sa demande de révocation ni assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que l'affaire avait été plaidée le 18 juin 2021 et que la délivrance d'un récépissé n'avait été sollicitée auprès du ministère de la Justice que postérieurement au message du greffe du 30 août 2021 demandant au conseil de M. [A] de justifier du respect des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, de sorte que l'appelant ne pouvait justifier de l'accomplissement de cette formalité avant la clôture des débats, la cour d'appel, qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel, n'était pas tenue de s'expliquer sur la cause grave invoquée.

6. Le moyen n'est, dès lors, par fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [A] fait grief à l'arrêt de constater que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par lui et de déclarer caduque sa déclaration d'appel, alors « que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, l'appelant doit déposer ou envoyer au ministère de la justice une copie de sa déclaration d'appel ou des conclusions soulevant ladite contestation ; qu'il est satisfait à cette formalité par la seule délivrance, par le ministère de la justice, à tout moment au cours de l'instance d'appel, du récépissé de ladite déclaration ou desdites conclusions ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel, après avoir pourtant constaté que le ministère de la justice avait délivré à l'appelant, le 2 septembre 2021, le récépissé de sa déclaration d'appel, au motif que la formalité précitée n'avait pas été accomplie par M. [A] avant la clôture des débats, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1043 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé qu'avant que l'affaire ait été plaidée le 18 juin 2021, M. [A] n'avait produit ni récépissé de dépôt ni avis de réception des services du ministère de la justice, et qu'il n'avait sollicité la délivrance d'un tel récépissé que postérieurement au message du greffe du 30 août 2021 demandant à son conseil de justifier du respect des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que la formalité exigée par cet article n'avait pas été accomplie de sorte que la déclaration d'appel était caduque.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400118
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400118


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400118
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