La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2024 | FRANCE | N°C2400122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2024, C2400122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 22-85.787 F-D


N° 00122




SL2
7 FÉVRIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024






M. [J]

[C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2022, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, une interdi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 22-85.787 F-D

N° 00122

SL2
7 FÉVRIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024

M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2022, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [C] a été poursuivi par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et exercice illégal de la profession d'avocat.

3. Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal correctionnel l'a relaxé du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, a écarté le moyen de prescription du délit d'abus de confiance, l'a déclaré coupable de ce délit, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [C] a relevé appel du jugement, sauf sur la relaxe partielle et le dispositif civil. Le procureur de la République a relevé appel incident du dispositif pénal du jugement. La partie civile a relevé appel du dispositif civil du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable d'abus de confiance, alors :

« 3°/ que dans ses conclusions d'appel (pp. 6 et 28), le prévenu demandait subsidiairement à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information tendant à la communication des courriers et pièces versés par M. [F] à son établissement bancaire ; que le prévenu faisait en effet valoir que le règlement litigieux de 17.977,07 euros avait été effectué par chèque de banque, et que M. [F] avait donc dû adresser à sa banque une demande écrite et un justificatif de la dépense qui auraient permis de vérifier si les fonds étaient destinés à un placement financier, comme le prétendait la partie civile ; qu'en omettant de répondre à cette demande de supplément d'information, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.

8. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement, notamment en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable du délit d'abus de confiance, sans répondre à la demande de supplément d'information contenue dans les conclusions régulièrement déposées devant elle.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 28 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt; sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400122
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2024, pourvoi n°C2400122


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award