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07/02/2024 | FRANCE | N°C2400119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2024, C2400119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 22-82.261 F-D


N° 00119




SL2
7 FÉVRIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024






Le procureur général

près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre MM. [U] [T], [X] [R] et [Z] [G], a prononcé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-82.261 F-D

N° 00119

SL2
7 FÉVRIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre MM. [U] [T], [X] [R] et [Z] [G], a prononcé sur une demande d'annulation des pièces de la procédure.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 4 février 2021, les agents des douanes, agissant sur renseignements, ont intercepté sur l'aire d'autoroute de [Localité 2] (26) un fourgon conduit par M. [U] [T]. La première inspection du véhicule, effectuée sur place, s'étant révélée infructueuse, les douaniers ont enjoint à M. [T] de les suivre jusqu'au service technique automobile des douanes situé près de [Localité 1] (69), afin qu'il soit procédé à une fouille plus approfondie du fourgon. Cette fouille a permis de découvrir, dans une cache aménagée à l'intérieur du véhicule, 188 kilogrammes de résine de cannabis.

3. M. [T], qui a reconnu avoir été recruté pour convoyer ces stupéfiants depuis l'Espagne vers la France, a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants.

4. Dans le cours de cette information judiciaire ont été mis ultérieurement en examen M. [X] [R], propriétaire du fourgon, ainsi que M. [Z] [G].

5. Le 9 avril 2021, M. [T] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité, qui a été rejetée par arrêt du 16 septembre 2021.

6. MM. [R] et [G] ont déposé à leur tour des requêtes en nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation de l'article 171 du code de procédure pénale.

9. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de nullité de MM. [R] et [G] recevable, annulé la procédure et ordonné leur remise en liberté, ainsi que celle de M. [T], alors que les deux requérants n'avaient pas qualité à agir en annulation de la procédure douanière dont avait fait l'objet un autre mis en cause.

Réponse de la Cour

Examen de la recevabilité du moyen, contestée par les mémoires en défense

10. Le ministère public puisant dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité, le procureur général est recevable à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction faisant droit à une requête en nullité d'actes de la procédure, quand bien même le ministère public n'aurait pas contesté la recevabilité de la requête en nullité devant la chambre de l'instruction.

Sur le fond

Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ces textes que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

12. Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief.

13. Pour déclarer recevable la demande en nullité de MM. [R] et [G], l'arrêt attaqué énonce que disposent d'un droit à agir en annulation d'actes de procédure toutes les personnes dont la mise en cause résulte directement de ces actes, quand bien même elles n'en auraient pas fait directement l'objet.

14. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, la mise en examen de MM. [R] et [G] est la conséquence directe de l'interpellation de M. [T] et du contrôle du véhicule conduit par ce dernier, puis de la procédure douanière qui a débouché sur l'enquête de police, diligentée à partir des éléments incriminants recueillis dans le cadre de cette procédure.

15. La chambre de l'instruction en conclut que MM. [R] et [G] sont fondés à se prévaloir d'un intérêt et d'une qualité à agir en annulation de la procédure.

16. En prononçant ainsi, et dès lors que la violation alléguée, qui résiderait dans la méconnaissance des pouvoirs conférés aux agents des douanes par l'article 60 du code des douanes, tend à protéger des droits propres aux seules personnes contrôlées, que des tiers n'ont pas qualité à invoquer, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé.

17. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 17 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400119
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 17 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2024, pourvoi n°C2400119


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400119
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