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07/02/2024 | FRANCE | N°52400157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2024, 52400157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 157 F-D


Pourvoi n° C 22-22.308








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024


Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-22.308 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° C 22-22.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024

Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-22.308 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société DPMJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société AC2M, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DPMJ, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2022), Mme [D] a été engagée en qualité d'esthéticienne, le 5 septembre 2017, par la société AC2M, aux droits de laquelle se trouve la société DPMJ.

2. La salariée a saisi le 31 septembre 2018 la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que constitue un temps de travail effectif la pause déjeuner pendant laquelle le salarié reste à la disposition de son employeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [D], si la salariée restait à la disposition de son employeur pendant sa pause déjeuner en devant accueillir les clientes au téléphone et physiquement, et effectuait ainsi des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail :

4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

5. Aux termes du second, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

6. Il résulte de ces dispositions que, pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que la salariée soutient que deux courriels de son employeur démontrent qu'elle a effectué des heures supplémentaires tous les jours où elle a travaillé, pendant sa pause déjeuner. Il relève en outre que l'employeur expose, pour sa part, que, pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de l'intéressée pouvait être de 12h30 à 13h00, au lieu de 13h00 à 13h30. Il retient que ce dernier produit un constat d'huissier du 23 octobre 2018 dont il ressort que, durant sept mois de travail, la salariée n'a à aucun moment commencé avant 10h00 ou terminé après 19h30. Il en conclut que l'intéressée ne fournit pas d'éléments probants démontrant l'existence d'heures supplémentaires.

8. Par motifs propres, l'arrêt ajoute que la salariée ne produit aucun décompte détaillé des heures dont elle sollicite le paiement.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée était, durant ses temps de pause, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée est sans incidence sur les chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande en résiliation du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes, sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elle.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [D] aux dépens, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société DPMJ aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DPMJ et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400157
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2024, pourvoi n°52400157


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400157
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