LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° W 22-12.941
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
La société Ambulances Daniel Jego, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-12.941 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ambulances Daniel Jego, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2022), M. [G] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Daniel Jego à compter du 4 mars 2004.
2. Le 27 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
3. Le 1er octobre 2013, il a été licencié.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de repas, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu au regard des pièces produites par les parties, il convient de condamner la SAS Ambulances Daniel Jego au paiement de l'indemnité repas pour un montant de 701,66 euros" sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repas, l'arrêt vise les pièces produites par les parties.
8. En statuant ainsi, sans préciser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repas n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Daniel Jego à payer à M. [G] la somme de 701,66 euros brut à titre d'indemnité de repas, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.