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07/02/2024 | FRANCE | N°52400142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2024, 52400142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 142 F-D


Pourvoi n° N 22-15.256








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024


M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-15.256 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Cae...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° N 22-15.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024

M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-15.256 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pages jaunes, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2021), M. [L] a été engagé en qualité de responsable des ventes terrain à compter du 1er septembre 2014 par la société Pages jaunes aux droits de laquelle vient la société Solocal. Le salarié était soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

2. Les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail à effet du 19 juillet 2018.

3. Le 31 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la convention de forfait en jours lui soit déclarée inopposable et au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos de récupération, de dommages-intérêts pour non-respect des repos journalier et hebdomadaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au soutien de ses demandes au titre des heures supplémentaires, le salarié justifiait avoir envoyé et reçu des courriels tôt le matin (avant 8h) ou tard le soir (après 20h et même après 23h), parfois sans que ne soit respectée une durée minimale de 11h entre la dernière connexion le soir et la première connexion le lendemain matin, et s'être connecté, avant 8h et après 19h (entre 19h19 et 00h30), via son poste de travail, de manière intentionnelle et non simplement automatique, notamment au logiciel San Marco, ces éléments établissant qu'il avait travaillé, au moins ponctuellement, aux heures indiquées ; que pour débouter néanmoins le salarié de ses demandes, la cour d'appel a relevé, d'une part, que ses calculs, qui auraient dû être réalisés d'après les horaires allégués, sur la base de 52,5h par semaine, l'avaient été, pour une raison inexpliquée, sur la base de 52h, d'autre part, que les éléments produits par le salarié, qui n'était pas soumis à des horaires collectifs, ne venaient pas valider son postulat de principe" selon lequel il aurait travaillé chaque jour de 8h à 12h30 et de 14h à 19h, en l'absence de tout élément sur le temps effectivement travaillé au cours de la journée, pas plus qu'ils ne permettaient de contrôle de la part de l'employeur à défaut de précision sur les semaines travaillées, l'arrêt relevant enfin que le nombre revendiqué de quarante-sept semaines de travail par an était exclu compte tenu des jours de RTT dont le salarié avait bénéficiés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié indique dans ses écritures retenir « comme postulat de principe une journée de travail se fixant comme suit : 8h à 12h30 et 14h à 19h » (soit 47,5 heures) et y ajoute une heure par jour au titre des connexions en soirée, le week-end et jours fériés (soit 5 heures) ce qui devrait le conduire à retenir un temps de travail hebdomadaire de 52,5 heures. L'arrêt précise que le salarié effectue toutefois, pour une raison inexpliquée, ses calculs ultérieurs sur la base de 52 heures (et non 52,5 heures) et multiplie ce nombre d'heures par le nombre de semaines pendant lesquelles il estime avoir travaillé (soit quarante-sept semaines par année entière). L'arrêt ajoute que le salarié, qui n'était pas soumis à des horaires collectifs, ne fournit aucun élément validant son « postulat de principe » selon lequel il aurait travaillé chaque jour de 8h à 12h30 et de 14h à 19h.

9. L'arrêt précise qu'en l'absence de tout élément sur le temps effectivement travaillé au cours de la journée, le fait que le salarié ait parfois travaillé tard ou tôt ne démontre pas, pour autant, qu'il a effectué plus de 7 heures de travail journalier ni, a fortiori, plus de 35 heures hebdomadaires et que le salarié ne précise pas les semaines travaillées, ce qui ne permet aucun contrôle de la part de l'employeur, alors qu'il est exclu, compte tenu des jours de RTT dont il a bénéficié qu'il ait travaillé quarante-sept semaines par an.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Solocal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400142
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2024, pourvoi n°52400142


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400142
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