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07/02/2024 | FRANCE | N°52400141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2024, 52400141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 141 F-D


Pourvoi n° M 22-15.255








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024


Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.255 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° M 22-15.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024

Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.255 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], venant aux droits de la société Pages jaunes, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de conseiller communication digitale spécialiste, à compter du 5 septembre 2016, par la société Pages jaunes aux droits de laquelle vient la société Solocal.

2. Le 31 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

3. La salariée a été licenciée le 8 mars 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que la convention de forfait en jours soit déclarée inopposable, à obtenir des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos de récupération et des congés payés afférents audit repos, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé, de condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos journaliers et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaire, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au soutien de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la salariée produisait, d'une part, de multiples courriels adressées et/ou reçus tôt le matin (entre 4h25 et 7h38) ou tard le soir (entre 19h01 et 22h17), parfois sans que ne soit respectée une durée minimale de 11h entre la dernière connexion le soir et la première connexion le lendemain matin, d'autre part, des copies d'agenda électronique mentionnant des tâches, dont certaines avant 9h et d'autres après 17h, l'intéressée établissant enfin s'être connectée, à plusieurs reprises, au logiciel Salesforce après 20h et donc avoir travaillé à ce moment-là ; que pour la débouter néanmoins de ses demandes, la cour d'appel a relevé que les éléments produits par la salariée, qui n'était pas soumise à des horaires collectifs, ne venaient pas valider son postulat de principe" selon lequel elle aurait travaillé chaque jour de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h, pas plus qu'ils ne permettaient de contrôle de la part de l'employeur en l'absence de précision sur les semaines travaillées, l'arrêt relevant en outre que le nombre revendiqué de quarante-sept semaines de travail par an était exclu compte tenu des jours de RTT dont la salariée avait bénéficiés ; qu'en statuant ainsi, ce d'autant qu'elle relevait par ailleurs que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place des instruments (notamment une charte) pour réguler les outils numériques et permettre d'assurer aux salariés un droit à la déconnexion, ni avoir assuré, chaque année, un suivi de la charge de travail de la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée qui n'était pas soumise à des horaires collectifs, ne fournit aucun élément validant son « postulat de principe » selon lequel elle aurait travaillé chaque jour de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Il souligne que les copies d'agenda électronique qu'elle produit pour la période du 25 janvier au 3 juillet 2018 ne mentionnent que quelques tâches pour chaque journée (au demeurant rarement avant 9h après 16h30 ou 17h) ce qui ne permet pas de corroborer les horaires avancés. L'arrêt ajoute que la salariée ne précise pas les semaines travaillées, ce qui ne permet aucun contrôle de la part de l'employeur, alors qu'il est exclu, compte tenu des jours de RTT dont elle a bénéficié qu'elle ait travaillé quarante-sept semaines par an.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Solocal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400141
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2024, pourvoi n°52400141


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400141
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