LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2024
Déchéance
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° J 22-12.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-12.355 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération française de cardiologie, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'Association de cardiologie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Mme [W] s'est pourvue en cassation le 21 février 2022 contre une décision rendue le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris dans une instance dirigée contre la Fédération française de cardiologie et l'Association de cardiologie Ile-de-France, et ne justifie pas avoir fait signifier le mémoire ampliatif à celles-ci, qui n'ont pas constitué avocat.
4. La déchéance du pourvoi est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.