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07/02/2024 | FRANCE | N°42400081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2024, 42400081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 81 F-D


Pourvoi n° K 22-21.418








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024


La société Serval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.418 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° K 22-21.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024

La société Serval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.418 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lactalis ingrédients, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Serval, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lactalis ingrédients, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 juin 2022), le 28 juin 2017, à la suite d'un différend, la société Lactalis ingrédients (la société Lactalis), négociant en produits laitiers, a conclu avec la société Serval, qui produit et commercialise des aliments pour le bétail, un protocole d'accord transactionnel prévoyant la livraison par la première à la seconde d'une certaine quantité de poudre de lactosérum doux au prix déjà payé par compensation. Etait annexée à ce protocole une fiche technique, dite RC 20, précisant les caractéristiques du produit.

2. Le 5 février 2019, après avoir refusé de prendre livraison des produits en invoquant la présence de perméat, la société Serval a assigné la société Lactalis en remboursement du produit litigieux et paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Serval fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Lactalis en remboursement d'une commande non livrée payée par compensation et en paiement de dommages et intérêts, alors « qu'en constatant que le produit commandé était dénommé poudre de lactosérum doux de mélange de vache/brebis/chèvre sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, outre la prétendue conformité des qualités nutritionnelles du produit, au regard de sa teneur en azote, à celui commandé, en présence de perméat, la marchandise devait être dénommée "préparation à base de lactosérum" de sorte qu'elle n'était pas conforme à la chose commandée - du lactosérum -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

5. Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Pour rejeter les demandes de la société Serval, l'arrêt, après avoir relevé que la société Serval savait que le taux contractuel indiqué sur la fiche technique de la société Lactalis était le taux de matière azotée totale et non le taux de protéines vraies, retient que le défaut de conformité du produit proposé à la livraison par la société Lactalis n'est pas établi.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le produit proposé à la livraison par la société Lactalis, qui comportait une adjonction de perméat, constituait ou non du lactoserum au sens de la convention entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. La société Serval fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des conclusions qui leur sont soumises ; que, pour refuser de se prononcer sur les questions relatives à la conformité du produit au codex alimentarius, aux règlements européens, à sa dénomination, l'arrêt attaqué a prétexté que l'acheteur n'en tirait aucune conséquence juridique précise et qu'il n'avait jamais fondé son refus d'exécution sur le non-respect de la réglementation, non-respect qui était contesté ; qu'en se prononçant de la sorte quand, dans ses écritures, l'exposante faisait valoir qu'en raison de l'ajout de 30% de perméat, le produit – selon les règlements européens comme le codex alimentarius – devait être vendu, puis proposé à la revente sous l'appellation de préparation à base de lactosérum et non de lactosérum, contestant l'appellation même du produit et par là même son refus légitime d'en déclencher la livraison, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9. Pour rejeter les demandes de la société Serval tendant à la condamnation de la société Lactalis à lui rembourser le prix de vente des marchandises non livrées et à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la société Serval ne tire aucune conséquence juridique précise d'un éventuel défaut de conformité du produit livré au codex alimentarius, aux règlements européens et à sa dénomination. Il ajoute qu'elle n'a pas fondé son refus d'exécution sur le non-respect de la réglementation.

10. En statuant ainsi, alors que la société Serval soutenait, dans ses conclusions, que la composition du lactosérum devait respecter les normes du codex alimentarius et qu'à défaut, elle était fondée à refuser la livraison d'un produit coupé de perméat, qui ne constituait pas du lactosérum, et n'était pas conforme au contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Serval, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne la société Lactalis ingrédients aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lactalis ingrédients et la condamne à payer à la société Serval la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400081
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2024, pourvoi n°42400081


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400081
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