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01/02/2024 | FRANCE | N°22400096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 96 F-D


Pourvoi n° Z 22-11.426












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024




L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° Z 22-11.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.426 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société [4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'[Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] (l'URSSAF), a notifié à la société [4] (la société), selon lettre d'observations du 29 août 2012, puis mise en demeure du 29 novembre 2012, un redressement relatif, notamment, à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le redressement, alors « que la contribution des entreprises de préparation de médicaments prévue aux articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale a pour assiette les « rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale » des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la publique, c'est-à-dire l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments remboursables ; que la totalité des rémunérations versées aux visiteurs médicaux chargés de la promotion de médicaments remboursables doit donc entrer dans l'assiette de la contribution, peu important qu'elles ne soient pas la contrepartie d'une activité effective de prospection ou de démarchage mais versées pendant leurs périodes d'inactivité temporaire, notamment pour maladie, invalidité, accident du travail, congé parental et exercice de mandats syndicaux ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'était pas fondée à réintégrer dans l'assiette de la contribution les rémunérations des visiteurs médicaux non diplômés placés en situation d'inactivité temporaire, au prétexte inopérant qu'ils étaient alors empêchés de faire de la promotion de spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du même code que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation, en France, des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

6. L'arrêt énonce que les rémunérations versées aux visiteurs médicaux placés momentanément en situation d'inactivité au titre de la maladie, de l'invalidité, d'un accident du travail, d'un congé parental ou de l'exercice d'un mandat social ne doivent pas être intégrées dans l'assiette de la contribution dès lors que ces salariés étaient empêchés de faire de la promotion de spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la fraction de la rémunération des visiteurs médicaux versée en contrepartie de l'exercice d'un mandat syndical ou au cours des périodes d'arrêt maladie, invalidité, accident du travail ou de congé parental devait être exclue de l'assiette de la contribution litigieuse.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre dernières branches

Enoncé du moyen

9. L'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'il appartient au cotisant qui réclame le bénéfice d'une exonération de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF faisait valoir à tout le moins que la société ne produisait aucun élément probant au sujet des rémunérations versées aux visiteurs médicaux en situation d'inactivité temporaire et sollicitait la confirmation du jugement ayant jugé qu'il appartenait à la société de prouver l'inactivité totale des visiteurs médicaux ; qu'en jugeant qu'il ne saurait être reproché à la société de ne pas rapporter la preuve de la pertinence des sommes dont elle sollicitait l'exonération, la cour d'appel, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, ensemble les articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 applicable au litige ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans la lettre d'observations du 29 août 2012, les inspecteurs du recouvrement n'avaient fait que constater que la société avait exclu de l'assiette de la contribution litigieuse les rémunérations de visiteurs médicaux « en situation dite "d'inactivité" » pour cause de maladie, invalidité, accident du travail, congé parental etc?, que ces différents motifs correspondaient aux libellés indiqués par la société sur les fichiers nominatifs établis par ses services et présentés lors du contrôle, qu'ils avaient ensuite réintégré ces rémunérations censées correspondre à une situation « dite d'inactivité » dans l'assiette de la contribution sans vérifier leur pertinence, c'est-à-dire sans constater que ces rémunérations correspondaient effectivement à des périodes d'inactivité temporaire des visiteurs médicaux ; qu'en jugeant que la société avait pu se fonder sur cette lettre d'observations pour solliciter l'exonération de la totalité des rémunérations litigieuses « telles que calculées et retenues par les inspecteurs du recouvrement » et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas rapporter la preuve de la pertinence de ces sommes qui ne résultaient que des constatations des inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'observations qui n'avaient pas pris parti sur la pertinence des sommes en question, en violation du principe précité ;

4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans la lettre d'observations du 29 août 2012, les inspecteurs du recouvrement n'ont ni calculé ni constaté que la totalité des rémunérations versées aux visiteurs médicaux non diplômés en inactivité au titre de la maladie, de l'invalidité, d'un accident du travail, d'un congé parental ou de l'exercice d'un mandat social, servant d'assiette au redressement, s'élevait à 2 176 534 euros au titre de l'année 2009 et à 1 320 637 euros pour l'année 2009 ; qu'en jugeant que dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement avaient calculé et retenu ces sommes au titre des rémunérations versées aux visiteurs médicaux non diplômés placés en inactivité pour maladie, invalidité, accident du travail, congé parental ou exercice d'un mandat social, et que lesdites sommes avaient été retenues pour asseoir la part de redressement dont il était sollicité le remboursement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'observations qui ne contenait pas ces constatations, en violation du principe précité ;

5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans la lettre d'observations du 29 août 2012, les inspecteurs du recouvrement n'ont ni calculé ni constaté que la part de redressement relative aux rémunérations de toutes natures versées aux visiteurs médicaux non diplômés placés en situation d'inactivité temporaire pour maladie, invalidité, accident du travail, congé parental ou exercice d'un mandat social s'élevait à 2 176 534 euros au titre de l'année 2009 et à 1 320 637 euros pour l'année 2009, soit un redressement total de 3 497 171 euros ; que si la cour d'appel a jugé que dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement avaient calculé et retenu les sommes de 2 176 534 euros en 2008 et de 1 320 637 euros en 2009 au titre de la part de redressement relative aux rémunérations de toutes natures versées aux visiteurs médicaux non diplômés placés en situation d'inactivité temporaire, de sorte qu'il convenait d'annuler cette part de redressement à hauteur de 3 497 171 euros et d'ordonner à l'URSSAF de rembourser cette somme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'observations qui ne contenait pas ces constatations, en violation du principe précité. »

Réponse de la Cour

10. Si, en application de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, il incombe à la société qui prétend s'exonérer de justifier du montant des charges invoquées exposées au titre de l'exercice des mandats syndicaux ou au cours des périodes d'arrêt maladie, invalidité, accident du travail ou de congé parental des visiteurs médicaux, la reconnaissance du bien fondé de l'exclusion de l'assiette de la contribution litigieuse de ces dépenses entraîne la nullité de l'intégralité du redressement opéré à ce titre dès lors que l'inspecteur du recouvrement n'a refusé cette exclusion qu'en raison de la nature des dépenses litigieuses, sans formuler d'observations sur le quantum appliqué par la société.

11. L'arrêt retient que le montant des rémunérations versées aux visiteurs médicaux en contrepartie de l'exercice d'un mandat syndical ou au cours des périodes d'arrêt maladie, invalidité, accident du travail ou de congé parental a été calculé et retenu par les inspecteurs du recouvrement et que la pertinence de ces sommes résulte de leurs constatations.

12. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les inspecteurs du recouvrement n'avaient formulé aucune objection quant au quantum des sommes exclues par la société de l'assiette des contributions, seul le principe des abattements faisant l'objet d'observations, la cour d'appel a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la reconnaissance du bien-fondé de cette exclusion entraînait la nullité des chefs de redressement portant sur ces sommes.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'URSSAF d'[Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400096
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400096


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400096
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