La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2024 | FRANCE | N°22400094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400094


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 94 F-D


Pourvoi n° B 21-23.108












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024




La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-23.108 contre l'arrêt rendu le 21 jui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° B 21-23.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-23.108 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de soins à domicile à La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

L'Association de soins à domicile à La Réunion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'Association de soins à domicile à La Réunion, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 juin 2021), la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a procédé à un contrôle de facturation de l'Association de soins à domicile à La Réunion (l'association) portant sur l'année 2013.

2. La caisse a notifié à l'association un indu le 29 octobre 2015.

3. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier moyen, deuxième moyen pris en sa première branche, troisième moyen du pourvoi principal de la caisse, et sur le moyen du pourvoi incident de l'association

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la caisse, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de l'association au paiement d'une somme de 88 334,92 euros et de cantonner la condamnation de l'association à son profit à hauteur de la somme de 10 553,39 euros, alors « que les soins dispensés dans le cadre d'une hospitalisation à domicile se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes ; qu'ensuite de quoi, une hospitalisation à domicile ne peut être facturée à l'assurance maladie que s'il est justifié de la complexité et de la fréquence des soins dispensés au patient pris en charge ; qu'en annulant l'indu au titre du dossier n° 23, sans constater que les soins dispensés au patient justifiaient, de par leur complexité et leur fréquence, une hospitalisation à domicile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 6121-4-1 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation qu'il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

7. Selon l'article R. 6121-4-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.

8. L'arrêt relève que l'expert précise que le patient concerné par l'indu en cause (dossier n° 23) est atteint d'une leucémie aigue au stade terminal, associée à un diabète insulinodépendant, et à une dégénérescence maculaire avec quasi cécité, entraînant des soins palliatifs en fin de vie et une prise en charge multidisciplinaire justifiée et qu'il conclut dans son rapport que le mode de prise en charge principal (MPP) avec IK 30 (indice de Karnofsky) est justifié. L'arrêt retient que la caisse ne formule aucun argument médical pour justifier son opposition à la prise en charge de l'hospitalisation à domicile de ce patient et ne démontre pas ainsi que celle-ci n'était pas justifiée.

9. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle que la cour d'appel, faisant ressortir la complexité et la fréquence des soins dispensés au patient pris en charge, a estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la condamne à payer à l'association de soins à domicile à La Réunion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400094
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 21 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400094


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award