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01/02/2024 | FRANCE | N°22400089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400089


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 89 F-D


Pourvoi n° B 21-23.936








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° B 21-23.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 21-23.936 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1], anciennement société [5], défenderesse à la cassation.

La société [4], anciennement [5], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], anciennement [5], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2021), ayant mis en oeuvre plusieurs plans d'attribution gratuite d'actions en faveur de certains salariés et dirigeants de l'entreprise, la société [5], devenue la société [4] (la société), s'est acquittée en août 2011 et en août 2012 de la contribution prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne (l'URSSAF) puis en a demandé le remboursement, le 21 décembre 2017, les conditions auxquelles était subordonnée l'attribution de ces actions n'ayant pas été satisfaites à la date prévue pour leur distribution.

2. L'URSSAF lui ayant refusé le remboursement, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de la société, qui est préalable

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF, alors « que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire a institué un report des délais de procédure afin de tenir compte de la pandémie de COVID-19 ; que l'ordonnance, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, prévoit que « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus » (article 1er) et que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » (article 2) ; qu'il s'ensuit que la prorogation de deux mois prévue par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s'applique pas aux délais de recours qui expiraient au-delà du 23 juin 2020 ; qu'en l'espèce, le jugement du 26 mai 2020 du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ayant été notifié le 12 juin 2020 à l'URSSAF Champagne Ardenne, le délai d'un mois pour faire appel contre ce jugement a expiré le 12 juillet 2020, soit après la période mentionnée aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - c'est à dire après le 23 juin 2020 - et en conséquence en dehors de la période juridiquement protégée par les dispositions de l'ordonnance ; que la prorogation de délai de deux mois prévue par l'ordonnance précitée n'était donc pas applicable en l'espèce ; que l'URSSAF Champagne Ardenne ayant interjeté appel le 21 juillet 2020, soit au-delà du délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement le 12 juin 2020, son appel était donc irrecevable comme tardif ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer recevable l'acte d'appel du 21 juillet 2020, que « tout acte, recours, action en justice qui devait être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s'il est effectué dans « un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois maximum », cependant que le délai d'appel d'un mois qui a expiré le 12 juillet 2020, soit après le 23 juin 2020, ne bénéficiait pas de la prorogation de deux mois du délai d'appel prévue par l'ordonnance, de sorte que l'appel interjeté par l'URSSAF au-delà du délai légal de droit commun d'un mois suivant la notification du jugement est intervenu tardivement et était entachée d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, ensemble les articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, I et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier modifié par l'ordonnance n° 2020-660 du 3 juin 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale :

4. Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

5. Selon le deuxième, tout recours qui aurait dû être accompli pendant la période précitée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

6. En application des deux derniers, le délai d'appel applicable au contentieux de la sécurité sociale est d'un mois.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la prorogation prévue par le deuxième ne s'applique pas aux délais d'appel ayant commencé à courir pendant la période d'urgence sanitaire mais qui ont expiré au-delà du 23 juin 2020.

8. Pour déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF le 21 juillet 2020, l'arrêt retient qu'en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le recours qui devait être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s'il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite d'un mois.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement entrepris avait été notifié à l'URSSAF le 12 juin 2020, de sorte que le délai d'appel avait expiré le 12 juillet 2020, en dehors de la période protégée visée par l'ordonnance précitée du 25 mars 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 9 que l'appel formé le 21 juillet 2020 par l'URSSAF de Champagne-Ardenne était tardif.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par l'URSSAF de Champagne-Ardenne ;

Condamne l'URSSAF de Champagne-Ardenne aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Nancy ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Champagne-Ardenne et la condamne à payer à la société [4], anciennement [5], la somme de 3 000 euros pour la procédure suivie tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Nancy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400089
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400089


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400089
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