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01/02/2024 | FRANCE | N°22400087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400087


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 87 F-B


Pourvoi n° Z 22-10.368








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024


La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-10.368 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 87 F-B

Pourvoi n° Z 22-10.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-10.368 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2021), la société [2] (la société) a procédé à la fermeture de son activité d'aciérie le 31 mars 2009, conservant son activité de laminage. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT) a, par décision du 7 juillet 2016, rejeté la demande de la société d'attribution d'une cotisation affectée d'un taux collectif et lui a attribué le risque 27.4 CH « métallurgie des métaux non ferreux et précieux - laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d'acier ».

2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, dont le classement dans une catégorie de risque est opéré en fonction de l'activité exercée et soumis pendant l'année de sa création et les deux années suivantes à une cotisation affectée du taux collectif, l'établissement issu d'un établissement précédent dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens d'exploitation et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que les critères énumérés par le troisième alinéa du texte susvisé ne sont pas alternatifs mais cumulatifs, de sorte que, s'ils ne sont pas réunis, l'établissement peut être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque d'accident du travail, de sorte que l'existence d'un établissement nouveau est caractérisée en cas de cessation de l'activité principale de l'établissement et de poursuite ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la société a fermé l'aciérie et a donc cessé son activité principale de fabrication de fonte et d'acier le 31 mars 2009 et que seule une activité secondaire de laminage à chaud ou relaminage « sans fabrication d'acier de fonte, ni d'acier » a été poursuivie ; que cette cessation de l'activité principale de l'établissement suffisait, à elle seule, à caractériser un établissement nouveau ; qu'en écartant l'existence d'un établissement nouveau, aux motifs inopérants que les deux activités relèvent de la métallurgie et que l'abandon de moyens de production ne serait pas établi de manière certaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles D. 242-6-1 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation au taux net collectif. Selon l'alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel.

5. Pour dire que la société ne peut bénéficier d'un taux net collectif, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté qu'elle a modifié son activité principale, le nouveau code risque attribué relève du même comité technique de la métallurgie et qu'elle ne démontre pas l'abandon des moyens de production. Il ajoute que la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a repris au 31 mars 2009 moins de la moitié du personnel.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400087
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement nouvellement créé - Définition - Portée

Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient, durant l'année de leur création et les deux années suivantes, d'une cotisation au taux net collectif. Selon l'alinéa 3 de ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Viole ce texte la cour d'appel qui juge qu'un établissement ne peut bénéficier de la cotisation au taux net collectif, alors qu'il résulte de ses constatations que la société a abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente


Références :

Article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 novembre 2021

2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28981, Bull. 2016, II, n° 24 (cassation) ;2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10728 (rejet) ;2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23565 (cassation) ;2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-16076 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400087


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400087
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