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01/02/2024 | FRANCE | N°22400084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 84 F-D


Pourvoi n° U 21-25.332














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024




La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-25.3...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° U 21-25.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-25.332 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [6],

défenderesses à la cassation.

La société [5], d'une part, et la société [7], venant aux droits de la société [6], d'autre part, ont formé chacune un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La société [5] et la société [7] invoquent, chacune à l'appui de son pourvoi incident éventuel, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], venant aux droits de la société [6], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.188), la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur), assurée par la société [5] (l'assureur), a déclaré le 18 juillet 2007 un accident du travail survenu le même jour à sa salariée, Mme [W] (la victime).

2. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Celui-ci a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la caisse et les premier et second moyens des pourvois incidents éventuels de l'assureur et de l'employeur, qui sont identiques

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la caisse, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'accident du travail du 18 juillet 2007 et les pathologies qui lui sont rattachées inopposables à l'employeur et de la débouter de son action récursoire, alors « que la Caisse qui prend sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, n'est tenue à aucune obligation d'information préalable envers l'employeur ; qu'en décidant toutefois que l'absence de réserves ne dispensait pas la Caisse de son obligation d'information envers l'employeur, quand ils constataient pourtant que celle-ci avait pris en charge l'accident d'emblée, soit sans procéder à une quelconque mesure d'instruction, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

5. Selon ce texte, l'organisme social n'est pas tenu de mettre en oeuvre les mesures qu'il prévoit lorsqu'il est à même de prendre en charge l'accident sans recourir à une mesure d'instruction, au vu d'une déclaration d'accident du travail non accompagnée de réserves.

6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident litigieux, l'arrêt retient que si l'employeur n'avait émis aucune réserve, pour autant la déclaration d'accident qu'il avait remplie ne portait que sur une seule lésion au poignet gauche et non également une lésion au coude gauche et qu'il en résulte que les pathologies prises en charge par la caisse ne coïncidaient pas avec la déclaration d'accident du travail ce qui fait grief à l'employeur.

7. Il en déduit que, dans ces conditions, la décision prise d'emblée par la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré et les deux pathologies qui lui ont été rattachées doit être déclarée inopposable à l'employeur.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse avait pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident transmise sans réserve par l'employeur et du certificat médical qui y était joint, sans procéder à aucune mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code
de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 5 et 8 que la procédure suivie par la caisse est régulière. Dès lors il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 18 juillet 2018 et des lésions rattachées (tendinopathie du poignet gauche et épicondylite du coude gauche) et de le condamner à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne les sommes dont cet organisme social fera l'avance.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société [6] l'accident du travail du 18 juillet 2007 et les lésions qui y sont rattachées et déboute en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne de son action récursoire, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE la société [7], venant aux droits de la société [6], de son recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 18 juillet 2007 à Mme [W] et des lésions qui y sont rattachées (tendinopathie du poignet gauche et épicondylite du coude gauche) ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne pourra récupérer auprès de la société [7], venant aux droits de la société [6], les sommes dont elle fera l'avance ;

Condamne la société [7], venant aux droits de la société [6], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400084
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400084


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400084
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