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01/02/2024 | FRANCE | N°22400083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2024, 22400083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 1er février 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 83 F-D


Pourvoi n° W 21-21.171








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024


La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-21.171 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° W 21-21.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-21.171 contre l'arrêt n° RG : 18/02585 rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société), pour son siège social à Pertuis, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 9 portant sur les avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur pour un montant de 111 093 euros, alors « qu'il incombe à l'URSSAF d'établir qu'un avantage a été accordé à un travailleur à l'occasion ou en contrepartie du travail, et peut ainsi être qualifié de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les frais engagés par l'entreprise à destination de sa clientèle constituent des charges d'exploitation ne relevant pas de la réglementation des avantages en nature ; qu'en l'espèce la société [3] a fait valoir que les frais de réceptions, de séminaires et d'événements en présence de notaires et de professionnels du droit, mentionnés dans sa comptabilité, avaient une visée commerciale et professionnelle, ayant pour objet d'étendre et de renforcer le réseau et les liens de la société avec ces professionnels qui sont ses premiers interlocuteurs et apporteurs d'affaires ; qu'au cas présent, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales ces frais, après avoir listé les différents événements en cause (séminaires, cocktails, trophées sportifs etc.) et mentionné les justificatifs produits par la société (dont notamment les listings d'invités, les coupons réponses des notaires, invitations et factures), l'arrêt se borne à retenir que les événements organisés comportaient des activités de loisir et que les pièces fournies ne permettaient pas de déterminer les personnes présentes à ces événements, de sorte que « faute pour la société [3] de rapporter la preuve qui lui incombe, c'est à juste titre que les premiers juges ont maintenu l'intégralité de ce chef de redressement » ; qu'en validant le redressement de ce chef, sans rechercher si ces dépenses correspondaient pour leur intégralité à des avantages en nature dont avaient bénéficié les salariés et si elles pouvaient ainsi être effectivement qualifiées de « salaire », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

5. Selon ce texte, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature.

6. Pour valider le chef de redressement n° 9 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur », l'arrêt relève que la société, qui expose que son activité nécessite pour se faire connaître des actions commerciales et de communication à l'égard des notaires, clercs de notaires et futurs notaires, produit différentes pièces afférentes à chaque manifestation pour démontrer que celles-ci avaient une visée commerciale et promotionnelle, et que seuls quelques salariés y ont participé dans le cadre de leur activité professionnelle. Il constate que, s'agissant de chacun des événements en cause, les pièces produites ne permettent pas de déterminer, autrement que par les listings établis par la société pour son propre compte, qui a effectivement participé à ces manifestations, et que les factures ne permettent pas de déterminer qui a été le bénéficiaire des prestations décrites.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le chef de redressement n° 7 « frais professionnels non justifiés : principes généraux » de la lettre d'observations en ce qu'il concerne les frais de péage et des réservations en ligne de billets de transport et de nuits en chambre d'hôtel de MM. [C] et [Z], alors « que l'absence d'observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification que si l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaître précisément la pratique litigieuse ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait déjà alors porté sur la pratique litigieuse ; qu'en jugeant que dès lors que la lettre d'observations notifiée en 2012 mentionnait qu'avaient été examinées les pièces justificatives des frais de déplacement mais ne comportait aucune observation à cet égard, il s'en évinçait l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur ce point, sans caractériser que l'organisme de recouvrement avait pu connaître précisément la pratique litigieuse lors du redressement diligenté en 2012, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 , dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux :

9. Il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

10. Pour annuler partiellement le chef de redressement n° 7 « frais professionnels non justifiés : principes généraux » de la lettre d'observations en ce qu'il concerne les frais de péage et des réservations en ligne de billets de transport et de nuits en chambre d'hôtel de deux salariés de la société, l'arrêt retient en substance, par motifs adoptés, que la société verse copie de la lettre d'observations du 15 mai 2012 qui mentionne qu'au cours du précédent contrôle réalisé en 2012 ont été examinées les pièces justificatives de déplacement, ce qui inclut nécessairement les relevés de télé-péage, et les réservations en ligne et qu'à l'issue de cet examen, aucune observation n'avait été faite par l'inspecteur du recouvrement. Il en déduit que les conditions d'application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont bien réunies, l'URSSAF ayant eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique des frais de déplacement de la société.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'approbation tacite par l'inspecteur du recouvrement lors d'un précédent contrôle des pratiques litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 8 « Frais professionnels non justifiés – restauration hors locaux de l'entreprise (26 624 euros) », alors « que la lettre d'observations doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés sans que les inspecteurs du recouvrement ne soient tenus de donner des explications détaillées sur chacun des chefs de redressement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la lecture de la lettre d'observations relativement [au chef de redressement n° 8] mentionne les textes applicables, puis les constatations des deux inspectrices, les montants à réintégrer dans l'assiette de cotisations pour chaque année et les régularisations qui doivent s'appliquer, par année et par type de cotisations » ; qu'en retenant pourtant qu'à défaut pour les inspecteurs du recouvrement d'apporter des détails sur les repas qu'ils considéraient comme non justifiés et de préciser s'ils avaient exclu certains repas de l'assiette de redressement, il convenait d'annuler le redressement opéré de ce chef, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige :

13. Selon ce texte, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

14. Pour annuler le chef de redressement n° 8, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre d'observations mentionne les textes applicables, puis les constatations des deux inspectrices du recouvrement, les montants à réintégrer dans l'assiette de cotisation pour chaque année et les régularisations qui doivent s'appliquer, par année et par type de cotisations, retient que si le détail de chaque facture de repas n'est pas mentionnée, il est indiqué, s'agissant de M. [P] les différents établissements où ces repas ont été pris, le fait qu'il y ait des repas pour « tous les jours du mois » et, s'agissant de M. [C] une distinction est opérée entre les frais de repas sur place et lors des déplacements professionnels, avec mention sur les factures des personnes invitées, sans qu'il soit ensuite apporté d'explication sur les montants retenus autrement que de manière globale, par personne et par année, sans pouvoir comprendre si certains repas ont été exclus de l'assiette du redressement.

15. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la lettre d'observations précisait la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année, de sorte qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement n° 9 portant sur les avantages en nature : Cadeaux en nature offerts par l'employeur pour un montant de 111 093 euros, en ce qu'il annule le chef de redressement n° 7 « frais professionnels non justifiés : principes généraux » de la lettre d'observations concernant les frais de péage et des réservations en ligne de billets de transport et de nuits en chambre d'hôtel de MM. [C] et [Z] et le valide uniquement pour le montant de 10 246 euros et en ce qu'il annule le chef de redressement n° 8 « Frais professionnels non justifiés – restauration hors locaux de l'entreprise (26 624 euros), et en ce qu'il condamne reconventionnellement la société [3] à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme totale de 182 804 euros, l'arrêt rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400083
Date de la décision : 01/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 22 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2024, pourvoi n°22400083


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400083
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