LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2024
Radiation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° Z 21-14.113
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [B] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024
[B] [P], ayant été domicilié [Adresse 1], [Localité 2], décédé le 4 janvier 2022, a formé le pourvoi n° Z 21-14.113 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Sécurité sociale des indépendants agence de Basse-Normandie, prise en son établissement l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie, site de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de [B] [P], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 6 juillet 2023 n° 950 F-D, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès de [B] [P] le 4 janvier 2022, a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° Z 21-14.113 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.