La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2024 | FRANCE | N°52400122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 52400122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 122 F-D


Pourvoi n° S 22-18.618


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation


en date du 26 juin 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAM...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° S 22-18.618

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

La société Fiducial Private Security, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-18.618 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 6 décembre 2002 par la société Fiducial Private Security (la société).

2. Le 27 décembre 2016, par courrier électronique, il s'est porté candidat aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par jugement du tribunal d'instance de Lyon du 2 juin 2017, les élections des représentants du personnel au CHSCT ont été annulées.

3. Le 3 juillet 2017, le salarié a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est tenu le 12 juillet 2017. Il a été licencié le 18 juillet 2017 pour faute grave.

4. Invoquant une violation du statut protecteur, il a saisi, le 27 avril 2018, la juridiction prud'homale en demandant que son licenciement soit déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de nul effet, de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du salarié, alors « que c'est au jour de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement que le juge doit apprécier si le salarié bénéficie ou non du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait acte de candidature aux élections professionnelles, sans être élu, le 27 décembre 2016, que les élections avaient été annulées le 2 juin 2017 et que le collège désignatif du CHSCT avait décidé le 4 juillet 2017, dans le cadre des nouvelles élections à venir, de maintenir les candidatures initiales, soit après que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 juillet 2017 ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait bénéficié d'une période de protection de 6 mois en qualité de candidat aux élections professionnelles du 27 décembre 2016 au 27 juin 2017, puis à compter du 4 juillet 2017 ; qu'en affirmant que c'était au jour de l'entretien préalable, qui s'était tenu le 12 juillet 2017, que devait être appréciée la connaissance par l'employeur de la candidature du salarié, pour dire que le licenciement intervenu sans autorisation de l'inspection du travail était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-7, L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que la société s'est contentée, dans ses conclusions d'appel, de soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, le collège désignatif et non elle ayant organisé les modalités d'élection au CHSCT.

7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la protection du salarié au titre de sa candidature du 27 décembre 2016 était de six mois, soit jusqu'au 26 juin 2017, et qu'elle n'avait pas connaissance du maintien ou de l'imminence de la candidature du salarié avant l'engagement de la procédure de licenciement le 3 juillet 2017, soit la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 2411-1, 7°, L. 2411-7 et L. 2411-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

9. Il résulte de ces textes que la qualité de salarié protégé s'apprécie à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.

10. Pour dire le licenciement nul et de nul effet et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, après avoir constaté que le salarié, qui s'était déclaré candidat aux élections des représentants au CHSCT par un courrier électronique du 27 décembre 2016 adressé à une boîte électronique dédiée aux élections en cause, avait bénéficié à compter de cette date du statut protecteur pour une durée de six mois jusqu'au 27 juin 2017, l'arrêt retient qu'à compter du 4 juillet 2017 le salarié a bénéficié d'une nouvelle période de protection au titre de l'imminence de sa candidature à de nouvelles élections, que c'est au jour de l'entretien préalable qu'il faut se placer pour apprécier la connaissance par l'employeur de la candidature du salarié et qu'au jour de l'entretien préalable au licenciement, soit le 12 juillet 2017, l'employeur avait connaissance des modalités décidées par le collège désignatif le 4 juillet 2017 ainsi que de la candidature présumée du salarié aux élections à venir, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail aux fins d'autorisation de licenciement.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été convoqué le 3 juillet 2017 à l'entretien préalable au licenciement, date à laquelle le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif ayant déclaré le licenciement nul et condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, de la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Fiducial Private Security à payer à M. [I] la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et en ce qu'il condamne la société Fiducial Private Security aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400122
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2024, pourvoi n°52400122


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award