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31/01/2024 | FRANCE | N°52400114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 52400114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 114 F-D


Pourvoi n° H 22-24.566








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024


M. [K] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-24.566 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° H 22-24.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

M. [K] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-24.566 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], représentant la société Mandataires judiciaires associés SELAFA, pris en qualité de mandataire ad hoc de la société I-SEC France,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS - CGEA IDF EST, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, le 29 décembre 2009, par la société I-SEC France (la société).

2. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 janvier 2012.

3. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 22 novembre 2012 et M. [L] désigné en qualité de liquidateur, puis la société MJA, prise en la personne de M. [Y], désignée le 4 février 2020 en qualité de mandataire ad hoc.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que selon l'article L. 1235-11 du code du travail applicable au licenciement pour motif économique, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, lorsque le juge constate que la procédure de licenciement est nulle et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'en l'espèce, selon les conclusions d'appel de M. [R] et de l'Unedic, la dernière rémunération mensuelle du salarié s'élevait à 1 531,00 euros ; qu'en fixant à 10 000 euros le montant de la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société I-SEC France au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement du 30 janvier 2012, sans rechercher quel était le montant de ses salaires des douze derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 :

6. Aux termes de ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement. Lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

7. Pour réparer le préjudice résultant de la nullité du licenciement du salarié, l'arrêt fixe au passif de la société représentée par M. [Y], ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération le salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application, ainsi qu'il est suggéré en demande, des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Au regard de son dernier salaire moyen brut mensuel, la créance du salarié est évaluée à la somme de 18 124,30 euros telle que demandée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société I-SEC France représentée par M. [Y] en qualité de mandataire ad hoc la somme de 10 000 euros d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au passif de la société I-SEC France, représentée par M. [Y] en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 18 124,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], ès qualités, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400114
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2024, pourvoi n°52400114


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400114
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