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31/01/2024 | FRANCE | N°52400111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 52400111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 111 F-D


Pourvoi n° K 22-21.027








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024


La fondation [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.027 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° K 22-21.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

La fondation [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.027 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fondation [3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [K] a été engagée le 15 février 2010 par la fondation [3] pour exercer les fonctions de pharmacienne chef au sein de l'hôpital [3].

2. Contestant son licenciement, prononcé pour un motif économique par une lettre du 6 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La fondation [3] fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser à ce titre diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement ayant été signée par le directeur de l'hôpital [3] et non par le président de la fondation [3], le licenciement était en conséquence injustifié, aux seuls motifs que les statuts de la fondation n'auraient pas prévu une délégation de pouvoir de licencier accordée aux directeurs des établissements de la fondation, quand ces statuts n'avaient jamais été, ni produits, ni discutés par l'une ou l'autre partie devant elle, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

5. Aux termes du second la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que le contrat de travail a été signé par le directeur général de la fondation et que la lettre de licenciement est signée du directeur de l'hôpital.

7. Il relève ensuite, d'une part, que les statuts de la fondation mentionnent que celle-ci est représentée par son président pour tous les actes de la vie civile, lequel peut donner délégation de pouvoirs à un directeur général pour diriger l'ensemble de la fondation et, d'autre part, que l'article 10 de ces statuts précise que les établissements ne constituent pas des personnes morales distinctes et qu'ils sont dirigés par des directeurs sous l'autorité ou le contrôle du directeur général de la fondation, leurs attributions étant définies par note de service qui en précisent la nature et l'étendue et ceux-ci ne pouvant agir que par délégation du président du conseil d'administration et demeurant placés hiérarchiquement sous l'autorité du directeur général de la fondation.

8. L'arrêt en déduit que, eu égard aux dispositions des statuts, le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement entre dans les attributions du directeur de la fondation qui a signé le contrat de travail et non dans celles des directeurs des établissements et que, si le directeur de l'hôpital est le supérieur hiérarchique de la salariée, il n'a pas la qualité d'employeur, faute de délégation de pouvoir lui en délégant cette qualité, possibilité qui ne résulte pas des statuts.

9. En statuant ainsi, en s'appuyant seulement sur les statuts de la fondation dont elle ne précise pas comment ils ont été versés aux débats devant elle, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que cette pièce ait été l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400111
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2024, pourvoi n°52400111


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400111
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