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31/01/2024 | FRANCE | N°42400066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2024, 42400066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Rabat d'arrêt partiel




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 66 F-D


Pourvoi n° U 22-10.777














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024


La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Rabat d'arrêt partiel

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° U 22-10.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 622 F-D prononcé le 27 septembre 2023 sur le pourvoi n° U 22-10.777 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2) dans le litige opposant :

1°/ à la société Akiva, exerçant sous le nom commercial Liquideo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

à

1°/ à la société Gaiatrend, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

La SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier et la SCP Piwnica et Molinié ont été avisées.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gaiatrend et de M. [O], et l'avis de Mme Guéguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par un arrêt n° 622 F-D rendu le 27 septembre 2023 sur le pourvoi n° U 22-10.777, formé par la société Akiva, la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation des marques de l'Union européenne « FR-M » n° 013134689 et n° 013691738 et « FR-K » n° 016748931 formées par la société Akiva, dit que cette société a commis des actes de contrefaçon de ces marques, prononce des mesures d'interdiction et de confiscation en tant qu'elles concernent ces marques contre la société Akiva et condamne celle-ci au paiement de dommages et intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée et a condamné la société Gaiatrend et M. [O] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. La chambre commerciale, financière et économique, d'office, s'est saisie de l'examen d'un éventuel rabat de son arrêt.

Sur le rabat d'arrêt

3. A la suite d'une omission de statuer non imputable aux parties, la Cour n'a pas statué sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi.

4. En effet, si l'arrêt mentionne la formule générale « sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs », il ne comporte pas de réponse à ces deux moyens et la question du sort des demandes en déchéance des droits sur les marques de l'Union européenne « FR-M » et « FR-4 » visées par le troisième moyen et des demandes en déchéance pour dégénérescence des marques « FR-M », « FR-4 » et « FR-K » n'est pas abordée dans la partie de l'arrêt consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation (points 21 et 22).

5. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 27 septembre 2023 et, statuant à nouveau, de dire que les motifs de l'arrêt doivent être ainsi complétés :

6. Avant le paragraphe 7, page 3, il y a lieu d'ajouter au titre, après le mot « Sur », les mots : « le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, ».

7. Après le paragraphe 20, page 7, il y a lieu d'ajouter les paragraphes suivants :

« Sur les troisième et quatrième moyens, pris chacun en leur première branche

Enoncé du moyen

21. Par le troisième moyen, pris en sa première branche, la société Akiva fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance des droits sur les marques de l'Union européenne « FR-M » et « FR-4 » pour défaut d'usage sérieux, en conséquence, de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon de marques, de prononcer à son encontre des mesures d'interdiction et de confiscation et de la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera également, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Akiva de sa demande en déchéance des droits sur les marques de l'Union européenne "FR-M" n° 013 134 689 et n° 013 691 738, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

22. Par le quatrième moyen, pris en sa première branche, elle fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en déchéance pour dégénérescence des droits sur les marques « FR-M », « FR-4 » et « FR-K », en conséquence, de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon de marques, de prononcer à son encontre des mesures d'interdiction et de confiscation et de la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyens entraînera également, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt visé par le moyen, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

23. Le chef de dispositif de l'arrêt qui rejette les demandes en déchéance des droits de la société Akiva sur les marques de l'Union européenne « FR-M » n° 013 134 689 et n° 013 691 738 et les demandes en déchéance pour dégénérescence des droits sur les marques « FR-M », « FR-4 » et « FR-K » ne présentant pas de lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif qui rejette les demandes d'annulation des marques n° 013134689 et n° 013691738 et « FR-K » n° 016748931 formées par la société Akiva, la cassation intervenue sur les premier et deuxième moyens n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif.

24. Les moyens ne sont donc pas fondés. »

8. Par conséquent, le rejet des troisième et quatrième moyens du pourvoi de la société Akiva n'entraîne aucune modification des termes du dispositif de l'arrêt rendu le 27 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 622 F-D rendu le 27 septembre 2023 et, statuant à nouveau, complète les motifs par les mentions suivantes :

Avant le paragraphe 7, page 3, il y a lieu d'ajouter au titre, après le mot « Sur », les mots : « le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, » ;

Après le paragraphe 20, page 7, il y a lieu d'ajouter les paragraphes suivants :

« Sur les troisième et quatrième moyens, pris chacun en leur première branche

Enoncé du moyen

21. Par le troisième moyen, pris en sa première branche, la société Akiva fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance des droits sur les marques de l'Union européenne « FR-M » et « FR-4 » pour défaut d'usage sérieux, en conséquence, de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon de marques, de prononcer à son encontre des mesures d'interdiction et de confiscation et de la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera également, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Akiva de sa demande en déchéance des droits sur les marques de l'Union européenne "FR-M" n° 013 134 689 et n° 013 691 738, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

22. Par le quatrième moyen, pris en sa première branche, elle fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en déchéance pour dégénérescence des droits sur les marques « FR-M », « FR-4 » et « FR-K », en conséquence, de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon de marques, de prononcer à son encontre des mesures d'interdiction et de confiscation et de la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyens entraînera également, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt visé par le moyen, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

23. Le chef de dispositif de l'arrêt qui rejette les demandes en déchéance des droits de la société Akiva sur les marques de l'Union européenne « FR-M » n° 013 134 689 et n° 013 691 738 et les demandes en déchéance pour dégénérescence des droits sur les marques « FR-M », « FR-4 » et « FR-K » ne présentant pas de lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif qui rejette les demandes d'annulation des marques n° 013134689 et n° 013691738 et « FR-K » n° 016748931 formées par la société Akiva, la cassation intervenue sur les premier et deuxième moyens n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif.

24. Les moyens ne sont donc pas fondés. »

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400066
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt partiel

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2024, pourvoi n°42400066


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400066
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