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31/01/2024 | FRANCE | N°42400064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2024, 42400064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CH.B






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 64 F-D


Pourvoi n° S 22-23.517








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024


La société Klaxit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-23.517 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° S 22-23.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024

La société Klaxit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-23.517 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Karos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Klaxit, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Karos France, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Karos France, qui exerce une activité concurrente de celle de la société Klaxit dans le domaine du covoiturage, a assigné cette société en référé, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner un certain nombre de mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent, au titre d'actes de concurrence déloyale résultant du financement public reçu par la société Klaxit en application d'une convention quadripartite conclue avec l'Etat, représenté par le ministre de la transition écologique et solidaire, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la société Eni Gas et Power France.

2. Invoquant le fait que la convention litigieuse était un contrat administratif et que seul le juge administratif était compétent pour apprécier les difficultés relatives à son exécution, la société Klaxit a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Klaxit fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé du 28 février 2022 du président du tribunal de commerce en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action intentée par la société Karos France, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs ; que le contrat par lequel la personne publique confie à son cocontractant l'exécution même d'une mission de service public est un contrat administratif ; qu'en l'espèce, l'action initiée par la société Karos France est relative à un contrat tendant à promouvoir le covoiturage répondant à l'objectif d'intérêt général que constitue la transition écologique associé à la mise en oeuvre de la politique énergétique nationale d'une part et de réduction de la pollution et l'amélioration de la qualité de l'air d'autre part ; qu'un tel contrat ayant pour objet une mission de service public ne peut être qualifié de droit privé dont peut connaître les juridictions judiciaires ; la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;

2°/ que tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ; la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire soulevé par la société Klaxit suivant lequel l'activité de covoiturage répondait à la définition jurisprudentielle des activités d'intérêt général s'inscrivant dans le cadre d'une mission de service public, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ;

3°/ qu'il résulte de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs ; que le contrat comprenant des clauses exorbitantes du droit commun est un contrat administratif ; qu'en l'espèce, la convention du 17 février 2020 comporte plusieurs clauses déséquilibrées octroyant à l'Etat un pouvoir de contrôle sur le programme mis en oeuvre par la société Klaxit ; qu'un tel contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun ne peut être qualifié de droit privé dont peut connaître les juridictions judiciaires ; la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;

4°/ qu'un tel contrat est soumis à un régime exorbitant du droit commun – dans la mesure où l'Etat dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur le financement du programme en application de la législation applicable sur les CEE – et doit de ce fait être qualifié d'administratif, de sorte que la cour d'appel a encore violé ces mêmes textes ;

5°/ qu'en présence d'une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, la juridiction saisie de l'affaire peut renvoyer au tribunal des conflits le soin qu'il tranche sur cette question de compétence ; en l'espèce, dans l'hypothèse où les développements qui précèdent n'emporteraient pas la conviction de la Cour de cassation, l'exposante sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal des conflits. »

Réponse de la Cour

4. En l'absence de prérogatives de puissance publique qui lui seraient conférées par la loi, un règlement ou un contrat administratif, une personne morale de droit privé, même assurant l'exécution d'un service public administratif, ne peut voir sa responsabilité à l'égard des tiers appréciée que par les tribunaux de l'ordre judiciaire (Tribunal des conflits, 25 janvier 1988, n° 02502 ; 22 novembre 1993, n° 02876 ; 20 février 2008, n° 3591).

5. L'arrêt relève que la convention quadripartite conclue par la société Klaxit a pour objet des opérations de promotion du covoiturage et le financement à ce titre du programme « Tous Covoitureurs ! », mis en oeuvre par cette société dans son secteur d'activité commerciale de services de covoiturage.

6. Il en résulte qu'à supposer que cette activité de promotion puisse être considérée comme relevant d'une mission de service public, elle n'implique pas la mise en oeuvre, par la société Klaxit, de prérogatives de puissance publique.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, et rendant inopérants les griefs soulevés par les deuxième et cinquième branches du moyen, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Klaxit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Klaxit et la condamne à payer à la société Karos France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400064
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2024, pourvoi n°42400064


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400064
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