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31/01/2024 | FRANCE | N°42400061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2024, 42400061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Cassation et annulation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 61 F-D


Pourvoi n° M 22-23.696














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024


M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], agent général d'assurances des Mutuelles du Mans assurance, a formé le pourvoi n° M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation et annulation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° M 22-23.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024

M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], agent général d'assurances des Mutuelles du Mans assurance, a formé le pourvoi n° M 22-23.696 contre les arrêts n° RG 20/00604 rendus les 16 mars 2022 et 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [B], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 16 mars et 5 octobre 2022), le 12 mai 2010, M. [T] a conclu avec M. [B], agent général d'assurances MMA à [Localité 1], un contrat intitulé « mandat d'agent commercial pour un sous agent personne physique » par lequel le second confiait au premier le mandat de rechercher les risques assurables en vue de la souscription de contrats d'assurances, établir tout nouveau contrat, voire remplacer au besoin ceux existants.

2. M. [T] a assigné M. [B] en paiement des indemnités dues à la suite de la résiliation du contrat qu'il lui a notifiée le 16 juillet 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 16 mars 2022

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021, recevoir les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 30 avril 2022 inclus, clôturer la procédure au 1er mai 2022 et renvoyer la procédure à l'audience du 9 juin 2022 à 8h30 pour y être plaidée, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, sa décision doit être motivée par une cause grave ; qu'en l'espèce, pour révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "la cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture résulte des explications données dans les conclusions de M. [T]" et qu'"il ne fait pas de doute que le conseil de M. [T] s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi, et en tout cas avant la survenance de l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021" ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances ayant empêché le conseil de M. [T] d'adresser ses conclusions avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 803 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

5. Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021, l'arrêt se borne à retenir que la cause grave résulte des explications données dans les conclusions de M. [T] et qu'il ne fait pas de doute que le conseil de celui-ci s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi, et en tout cas avant la survenance de l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 16 mars 2022 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 2022, qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 5 octobre 2022 ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400061
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2024, pourvoi n°42400061


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gury & Maitre, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400061
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