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31/01/2024 | FRANCE | N°12410062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2024, 12410062


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10062 F-D


Pourvoi n° T 20-23.441








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024


1°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 1],


2°/ la société Thomas Mathieu, société par actions simplifiée unipersonnelle, d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10062 F-D

Pourvoi n° T 20-23.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

1°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Thomas Mathieu, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 20-23.441 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [P] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société Thomas Mathieu, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] et la société Thomas Mathieu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société Thomas Mathieu et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410062
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2024, pourvoi n°12410062


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410062
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