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31/01/2024 | FRANCE | N°12400120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2024, 12400120


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


COUR DE CASSATION






MY1




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 31 janvier 2024








RENVOI




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 120 FS-D


Pourvoi n° M 23-18.594




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A

I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024


Par mémoire spécial présenté le 13 novembre 2023, Mme [Y] [E], domiciliée...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

MY1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 120 FS-D

Pourvoi n° M 23-18.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

Par mémoire spécial présenté le 13 novembre 2023, Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 23-18.594 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [E], originaire du Cameroun, a introduit une action déclarative de nationalité en raison de sa filiation avec un père bénéficiaire de l'effet collectif qui s'attache à l'acquisition de la nationalité française par la mère de ce dernier lors de son remariage avec un Français.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles, Mme [E] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 84 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité en ce qu'elles disposent que « Devient de plein droit français au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française : 1° L'enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité française ; 2° L'enfant mineur naturel dont celui des parents à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité française » méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, tels qu'il sont garantis respectivement par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la condition tenant au parent pour faire jouer l'effet collectif.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'effet collectif attaché pour l'enfant légitime à l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses parents, qui joue de plein droit s'il s'agit du père, mais, s'il s'agit de la mère, à la condition que celle-ci soit veuve, pourrait être regardé comme portant atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors que l'effet collectif est exclu quand la mère est divorcée du père de l'intéressé.

6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400120
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2024, pourvoi n°12400120


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400120
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