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25/01/2024 | FRANCE | N°32400056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 32400056


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 janvier 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 56 F-D


Pourvoi n° M 22-15.554








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.554 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Riom (1re ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° M 22-15.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.554 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [M], épouse [O],

2°/ à M. [W] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 2022), M. [K], propriétaire d'un ensemble immobilier constitué de deux parcelles cadastrées section ZM [Cadastre 3] et ZM [Cadastre 8], reliées par un chemin cadastré section ZM [Cadastre 6], a assigné M. et Mme [O], propriétaires indivis de cette parcelle, en cessation d'empiétement.

2. Il a, en cause d'appel, fait valoir que cette parcelle avait la nature d'un chemin d'exploitation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de qualification de la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 6] en chemin d'exploitation, alors « que l'acte notarié du 21 février 1879 contient vente aux époux [S], auteur de M. [K], « d'un bâtiment sis au bourg de la commune de [Localité 10] composé de deux pièces au rez-de-chaussée (?) le tout confiné au levant par la [Adresse 11] à [Localité 13], au nord par le sieur [H], au midi par la [Adresse 12] à [Localité 9], au couchant par un passage commun ; droit à ce passage commun pour l'usage dudit bâtiment vendu » ; que cette description correspond clairement à la propriété en façade sur rue, actuellement cadastrée ZM [Cadastre 3], appartenant à M. [K] ; qu'en énonçant que cet acte « précise que cette parcelle ZM [Cadastre 5] (devenue ZM [Cadastre 8]) est confinée « au couchant par un passage commun (?) », pour en déduire que cette désignation à l'ouest renvoie à la parcelle ZM [Cadastre 7] et non à la parcelle ZM [Cadastre 6] qui la borde au sud, quand la désignation du bien vendu par cet acte ne mentionnait pas de numérotation de parcelle et que la description d'une propriété délimitée à l'est et au sud par une voie publique ne pouvait correspondre à la parcelle ZM [Cadastre 5] devenue ZM [Cadastre 8], qui n'est limitrophe d'aucune voie publique, mais portait sur la parcelle actuellement cadastrée ZM [Cadastre 3] effectivement délimitée à l'ouest par le passage litigieux ZM [Cadastre 6], la cour d'appel a dénaturé l'acte du 21 février 1879, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la demande de M. [K], l'arrêt retient que l'acte notarié du 21 février 1879 se rapporte à la parcelle ZM [Cadastre 5] devenue ZM [Cadastre 8] en la désignant comme limitée « au couchant par un passage commun », de sorte que ce passage se trouve nécessairement sur la parcelle ZM [Cadastre 7], située à l'ouest de la parcelle ZM [Cadastre 8], et non sur la parcelle ZM [Cadastre 6] qui se trouve au sud de celle-ci.

5. En statuant ainsi, alors que l'acte litigieux, mentionnant que la parcelle vendue était bordée à l'est et au sud par une route, ne pouvait porter sur la parcelle ZM [Cadastre 8] qui, ainsi que l'arrêt le retient par ailleurs, n'était bordée par aucune route, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document, et, partant, violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

6. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que la qualification de chemin d'exploitation n'est pas conditionnée au caractère agricole des activités exercées sur les parcelles desservies ; qu'en déniant à la parcelle ZM-[Cadastre 6] la qualification de chemin d'exploitation au motif qu'une activité de stockage dans le bâti de la parcelle ZM [Cadastre 8] des produits du commerce d'épicerie-mercerie exercé dans le bâtiment de la parcelle ZM [Cadastre 3] était exclusive de toute référence à des activités agricoles, et qu'il n'existait en définitive aucune preuve que la parcelle ZM [Cadastre 6] ait pu servir pour des activités d'exploitation de terres sur de quelconques fonds avoisinants en bordure ou en aboutissement de ce chemin, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime :

7. Pour rejeter la demande de M. [K], l'arrêt retient que l'attestation, faisant état d'une utilisation du passage litigieux aux fins de stockage dans le bâti de la parcelle ZM [Cadastre 8] des produits du commerce d'épicerie-mercerie alors exercé dans le bâtiment de la parcelle ZM [Cadastre 3], exclut la qualification de chemin d'exploitation, dès lors qu'elle ne se rapporte pas à une activité agricole.

8. En statuant ainsi, alors qu'un chemin d'exploitation n'a pas nécessairement un usage agricole, et que l'urbanisation ultérieure de la commune ne fait pas obstacle à cette qualification, dès lors que l'usage d'exploitation ou de communication entre fonds subsiste, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par M. [K] en appel, en ce qu'il rejette la demande de M. [K] en enlèvement du câble et du boîtier téléphonique installés sur le pignon Est de sa maison, en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [O] en enlèvement des systèmes d'évacuation d'eaux usées et du portail de M. [K], en ce qu'il rejette les demandes présentées par M. [K] d'une part, M. et Mme [O] d'autre part, en paiement de dommages-intérêts, et en ce qu'il ordonne à M. et Mme [O] d'installer un tuyau de descente sur la gouttière du bâti de leur parcelle cadastrée ZM [Cadastre 4], l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400056
Date de la décision : 25/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2024, pourvoi n°32400056


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400056
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