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25/01/2024 | FRANCE | N°32400049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 32400049


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 janvier 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 49 F-D


Pourvoi n° G 22-14.033














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.033 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Mont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° G 22-14.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.033 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence Alpes Côte-d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 mars 2020, pourvoi n° 19-12.066), M. [K] a promis de vendre à M. et Mme [R] plusieurs parcelles de terre.

2. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (la SAFER) a indiqué exercer son droit de préemption.

3. M. [K] ayant refusé de signer la vente au profit de la SAFER, au motif qu'il entendait conserver l'usufruit d'une partie des terres, la SAFER a assigné M. [K] pour voir déclarer sa propriété sur les parcelles concernées.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en contestation du droit de préemption de la SAFER, alors « que par exception aux règles de prescription édictées par l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elle met en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du même code, l'action en justice contestant une décision de préemption peut être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision motivée de rétrocession a été rendues publique ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la décision de préemption de la SAFER fondée sur le non-respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, que M. [K] ne pourrait fonder sa demande d'annulation de la décision de préemption sur l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime qui ne concernerait que les actions en nullité des décisions de rétrocession d'une SAFER, la cour d'appel a violé ce dernier texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime :

6. Selon ce texte, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption, s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.

7. La partie qui conteste le respect de ses objectifs n'a pas à attendre l'intervention d'une décision de rétrocession (3e Civ., 30 mai 1996, pourvoi n° 94-16.759, Bull. 1996, III, n° 131).

8. Pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la décision de préemption, l'arrêt retient que M. [K] ne peut fonder sa demande d'annulation de la décision de préemption de la SAFER sur le fondement de l'article L.143-14 du code rural et de la pêche maritime qui ne concerne que les actions en nullité des décisions de rétrocession d'une SAFER.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie prévu par l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime pour contester les décisions de préemption ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre le propriétaire d'une parcelle auquel la décision qu'il entend contester n'a pas été notifiée ; qu'en l'espèce, étant constant que la SAFER n'avait pas notifié sa décision de préemption à M. [K], en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable sa demande en nullité de la décision de préemption de la SAFER fondée sur l'article L. 143-13, qu'il s'était écoulé plus de six mois entre le 21 septembre 2012, date de publication de la décision motivée de préemption de la SAFER à la mairie de Pernes-les-Fontaines, et le 18 janvier 2016, date des conclusions par lesquelles M. [K] avait demandé l'annulation des décisions de préemption et de rétrocession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de préemption lui avait bien été notifiée par la SAFER, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime :

11. Aux termes de ce texte, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.

12. Le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie prévu par l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime pour contester les décisions de préemption ne peut, sans porter atteinte à son droit à un recours effectif, courir contre le propriétaire d'une parcelle auquel la décision qu'il entend contester n'a pas été notifiée (3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 17-31.664).

13. Pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la préemption fondée sur cet l'article, l'arrêt retient que la décision motivée de préemption de la SAFER a été publiée en mairie le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime et qu'il s'est écoulé plus de six mois entre cette date et le 18 janvier 2016, jour où, M. [K] a demandé l'annulation de la décision de préemption.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de préemption avait été notifiée à M. [K] , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la décision de préemption, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400049
Date de la décision : 25/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2024, pourvoi n°32400049


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400049
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