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25/01/2024 | FRANCE | N°32400045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 32400045


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 janvier 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 45 F-D


Pourvoi n° U 22-22.438








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


La chambre de commerce et de l'industrie de Corse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.438 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° U 22-22.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

La chambre de commerce et de l'industrie de Corse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.438 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre Aspasie, dont le siège est [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3], représenté par son syndic la société Defimmo service, domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la chambre de commerce et de l'industrie de Corse, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-11.791), et les productions, la chambre de commerce et de l'industrie de Corse (la CCI) est membre de l'association syndicale libre Aspasie (l'ASL) dont les statuts ont été fixés par l'assemblée générale du 30 juin 1992 modifiés le 29 mai 2013.

2. Le 29 octobre 2015, l'ASL a assigné la CCI en paiement de charges. A hauteur d'appel, la CCI a sollicité l'annulation des délibérations des 17 septembre 2014 et 11 août 2015, ayant approuvé les comptes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La CCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ASL une certaine somme au titre des charges afférentes à ses parcelles et de rejeter ses demandes, alors « que la nullité d'une décision de l'assemblée générale d'une association syndicale libre peut être invoquée par les membres de cette association dans le délai de prescription de cinq ans ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'action en paiement exercée par l'ASL à son encontre, la CCI a invoqué, par voie d'exception, la nullité des assemblées générales de l'ASL des 17 septembre 2014 et 11 août 2015 dans ses conclusions du 2 octobre 2018 ; que dès lors, en affirmant, pour écarter cette exception de nullité, que les assemblées générales litigieuses étaient définitives, cependant que la CCI ayant soulevé dans le délai de prescription de cinq ans la nullité des assemblées générales des 17 septembre 2014 et 11 août 2015, lesdites assemblées générales n'étaient aucunement définitives, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et l'article 304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de disposition spéciale, l'action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une association syndicale libre se prescrit par cinq ans (3e Civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.808, Bull. 2012, III, n° 167).

5. En outre, la règle, selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action.

6. Pour faire droit à la demande en paiement de l'ASL, l'arrêt relève qu'en l'absence de contestation des décisions ayant autorisé le recouvrement et la répartition des frais et charges, les résolutions des 17 septembre 2014 et 11 août 2015 sont définitives et que, depuis la création de l'ASL et jusqu'au troisième trimestre de l'année 2014, la CCI s'est toujours régulièrement acquittée de ses charges.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une exception de nullité de ces résolutions, présentée pour la première fois par la CCI dans des conclusions du 2 octobre 2018, la cour d'appel a violé les textes précités.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'association syndicale libre Aspasie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Aspasie à payer à la chambre de commerce et de l'industrie de Corse la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400045
Date de la décision : 25/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2024, pourvoi n°32400045


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400045
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