LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° D 22-16.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.053 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2022), M. [V] et Mme [S] ont souscrit, le 23 octobre 2009, auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) un contrat d'assurance habitation comprenant la garantie « incendie », pour la maison d'habitation dont ils sont propriétaires.
2. Un technicien d'Electricité réseau distribution France (ERDF, devenue Enedis) est intervenu, le 13 février 2014, pour augmenter la puissance de l'installation électrique équipant cette maison, et, le jour même, un incendie s'est déclaré en partie basse de la toiture, qui a endommagé la majeure partie de l'étage.
3. Après avoir indemnisé M. [V] et Mme [S], l'assureur, se prévalant d'une subrogation dans les droits des assurés, a assigné la société Enedis afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à ces derniers.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt de condamner la société Enedis à lui payer la seule somme de 103 946 euros en réparation des dommages et préjudices causés par l'incendie subi par ses assurés, le 13 février 2014, alors « que l'assureur contractuellement tenu de verser l'indemnité en exécution de la police d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré jusqu'à concurrence de cette indemnité contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « les conditions générales et particulières du contrat Allianz Habitation souscrit par M. [V] et Mme [S] (?), versées aux débats, prévoient la garantie pour les incendies et, s'agissant des dommages aux biens sur l'habitation, un montant de garantie à concurrence des dommages et pour les frais complémentaires, la prise en charge des frais de déblais, perte d'usage, les frais nécessités par la remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation de la construction, la cotisation dommages-ouvrage », qu'un procès-verbal de constatations signé par les experts M. [M], M. [C] et M. [D] « fixe en l'espèce à 193 499 euros le montant des dommages valeur à neuf et à 159 859 euros le montant des dommages vétusté déduite » et que « ces sommes détaillées poste par poste comprennent le montant de dommages aux biens et le montant des frais et pertes (frais de démolition-déblais, frais de mise aux normes, honoraires techniques, pertes d'usage et frais de déménagement) » et qu'« aux termes de la quittance subrogative, l'assureur justifie le paiement aux assurés pour les dommages aux biens d'une indemnité immédiate de 125 714,50 euros, d'une indemnité différée de 47 211 euros et d'une indemnité de 542 euros » et, sur délégation de l'assuré, d'une somme totale de 12 899,50 euros ; qu'il résulte ainsi des motifs de l'arrêt que l'assureur a payé une indemnité d'assurance à hauteur de 186 367 euros (125 714,50 euros + 47 211 euros + 542 euros + 12 899,50 euros) en exécution d'une obligation contractuelle de garantie et était par conséquent subrogée dans les droits des assurés à hauteur de cette somme ; que la cour d'appel a cependant considéré, pour limiter le recours subrogatoire de l'assureur à la somme de 103 946 euros, que « sont seules justifiées les réclamations portant sur des sommes appuyées sur des factures » car « seuls ces éléments permettent de vérifier que les dépenses effectuées correspondent à des travaux conformes à l'évaluation des dommages arrêtée par les experts et qu'ainsi, ces paiements sont intervenus au titre de la seule police invoquée » ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assureur avait payé la somme de 186 367 euros et que les dommages, évalués par les experts à la somme de 193 499 euros (valeur à neuf), entraient dans le périmètre de la police d'assurance, de sorte que l'assureur était subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur de 186 367 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances :
6. Aux termes de ce texte, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
7. Pour accueillir le recours subrogatoire de l'assureur à hauteur de la somme de 103 946 euros seulement, l'arrêt constate que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance prévoient la garantie incendie et la prise en charge des dommages aux biens sur l'habitation, à concurrence des dommages, ainsi que des frais complémentaires, constitués des frais de déblais, de la perte d'usage, des frais de remise en état des lieux en conformité avec la réglementation et de la cotisation de l'assurance dommages-ouvrage.
8. L'arrêt relève qu'un procès-verbal de constatations, signé par les experts des différentes parties intéressées, a fixé le montant des dommages aux sommes de 193 499 euros, en valeur de reconstruction à neuf, et de 159 859 euros, vétusté déduite, et a détaillé, poste par poste, les dommages aux biens et les frais complémentaires.
9. Il constate qu'aux termes de la quittance subrogative signée des assurés le 6 juin 2016, pour un montant de 186 367 euros, l'assureur justifie du paiement, d'une part, aux assurés directement, au titre des dommages aux biens, d'une indemnité immédiate de 125 714,50 euros, d'une indemnité différée de 47 211 euros et d'une indemnité de 542 euros correspondant au différentiel d'impôts locaux, d'autre part, à des tiers sur délégation des assurés, des sommes de 564 euros et 654,50 euros, pour la recherche d'amiante et les frais de nettoyage, et de 11 681 euros, pour l'expert mandaté par les assurés.
10. Cependant, l'arrêt, se fondant sur le fait que l'assureur verse aux débats des factures pour un montant total de 103 946 euros TTC, limite à cette somme son recours subrogatoire.
11. En statuant ainsi, en limitant le recours subrogatoire de l'assureur, contractuellement tenu de garantir le sinistre incendie, aux seules sommes effectivement employées par les maîtres de l'ouvrage à la reconstruction de leur immeuble, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 121-12 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ce texte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Enedis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.