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25/01/2024 | FRANCE | N°22400062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22400062


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 62 F-D


Pourvoi n° J 21-17.365












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


La société Dauchez, administrateur de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-17.365 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° J 21-17.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

La société Dauchez, administrateur de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-17.365 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dauchez, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2021) et les productions, la société Dauchez qui exerce l'activité d'administrateur de biens s'est vue confier la gestion de plusieurs immeubles parisiens appartenant aux sociétés J2C Investments et foncière Cobe.

2. Ces deux sociétés ont recherché la responsabilité de la société Dauchez pour des manquements dans sa gestion, tenant notamment à l'absence de régularisation des charges des immeubles pour les années 2007 et suivantes, et l'ont assignée devant un tribunal de grande instance.

3. La société Dauchez a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la société Generali IARD (l'assureur).

4. L'arrêt rendu dans cette procédure a été cassé sur le pourvoi diligenté par les sociétés J2C Investments, Thevenot Partners, Tronson Auber, foncière Cobe et BTSG² (1re Civ., 23 novembre 2022, n° 21-17.435), mais seulement en ce qu'il a limité les condamnations de la société Dauchez vis-à-vis de la société J2C Investments et de la société foncière Cobe à certaines sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Dauchez fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie dirigée contre l'assureur, alors :

« 1°/ qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à affirmer, sans autre précision, que les condamnations prononcées contre elle portaient sur des manquements dans l'exécution d'un contrat de mandat portant sur le recouvrement de charges et loyers et que ces agissements étaient dépourvus d'aléas, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse et à supposer même que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement entrepris, en s'abstenant de caractériser en quoi l'inexécution contractuelle qui lui est reprochée aurait constitué une faute intentionnelle ou dolosive seules susceptibles de supprimer l'aléa inhérent au contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1964 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. La faute intentionnelle est entendue comme la faute volontaire commise avec l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu.

8. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables.

9. Pour rejeter la demande de la société Dauchez, l'arrêt se borne à énoncer que les seules condamnations prononcées contre elle sont fondées sur des manquements dans l'exécution d'un contrat de mandat portant sur le recouvrement de charges et loyers et que, comme relevé par les premiers juges, ces agissements dépourvus d'aléas, ne sont pas éligibles à une garantie d'assurance.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait la société Dauchez du caractère inéluctable des conséquences de l'absence de régularisation et de réclamation des charges locatives, ou de sa volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société Dauchez à l'encontre de la société Generali IARD, l'arrêt rendu le 22 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400062
Date de la décision : 25/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2024, pourvoi n°22400062


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400062
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