LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° W 22-20.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-20.048 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2022), M. [W] est atteint d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en 2010, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par décision du 21 août 2018, avec versement par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) d'une rente à compter du 30 juillet 2017.
2. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ayant, par décision du 27 juin 2019, refusé l'indemnisation de son préjudice fonctionnel, M. [W] a saisi la cour d'appel d'un recours.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :
4. Il résulte d'une jurisprudence constante que la rente versée à la victime
d'un accident du travail en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
5. Si la Cour de cassation jugeait que cette rente indemnisait également le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154), par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), revenant sur cette jurisprudence, elle juge désormais que la rente visée aux articles précités ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
6. Pour fixer à la somme de 34 893,36 euros le montant de l'indemnisation de M. [W] au titre de son « préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle », l'arrêt procède à l'imputation des rentes versées par la caisse sur la somme globale due par le FIVA à M. [W] au titre de cette incapacité.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.