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24/01/2024 | FRANCE | N°C2400217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2024, C2400217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 23-86.417 F-D


N° 00217




ODVS
24 JANVIER 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024






M. [K] [C]

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 23 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée avec arme et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-86.417 F-D

N° 00217

ODVS
24 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024

M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 23 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée avec arme et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [K] [C] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 14 octobre 2022.

3. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention.

4. M. [C] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel de M. [C] mal fondé et a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention de M. [C], qui n'a pas été entendu au fond par le magistrat instructeur depuis sa mise en examen et son placement en détention le 14 octobre 2022, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que la détention provisoire permettrait d'atteindre les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale (arrêt, p. 42 § 5), se borne à retenir que ce reproche devait être « rapporté à la complexité des investigations et à la gravité des infractions » (arrêt, p. 42 § 7), à savoir, d'une part, que les faits relèvent de la criminalité transfrontalière et qu'ils se sont accompagnés d'atteintes graves aux personnes et, d'autres part, que les investigations sont complexes en raison du caractère transfrontalier des infractions (arrêt, p. 42 § 7) qui implique d'attendre les retours échelonnés des autorités suisses quant aux investigations réalisées sur leur territoire ; qu'elle ajoute que de nombreuses investigations techniques ont été réceptionnées au cours de l'année et que le silence des principaux mis en examen a en rendu de nouvelles nécessaires, notamment génétiques, qui permettront de confirmer ou d'infirmer les premières déclarations de M. [C] ce dont il résulte que l'instruction a été active et s'est déroulée sans interruption (arrêt, p. 42, in fine, p. 43 § 1) ; qu'elle reproche enfin à M. [C] de n'avoir pas saisi le juge d'instruction d'une demande d'interrogatoire tel que la loi le lui permet (arrêt, p. 43 § 1) ; qu'en statuant par ces motifs, sans caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de M. [C] pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction et à justifier la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'absence d'interrogatoire au fond par le magistrat instructeur depuis octobre 2022, soit depuis plus d'un an, doit être rapportée à la complexité des investigations et la gravité des faits, qui relèvent de la criminalité organisée transfrontalière et se sont accompagnés d'atteintes graves aux personnes.

7. Les juges relèvent également que les autorités suisses ont fait des retours échelonnés au cours de l'année 2023 des investigations réalisées sur leur territoire, que de nombreuses investigations techniques ont été réceptionnées ou diligentées au cours de cette même année et que des premiers interrogatoires sont intervenus au début de l'année.

8. Ils retiennent encore que le silence opposé par les principaux mis en examen en lien avec le dépôt de requêtes en nullité a rendu davantage nécessaire le recueil d'éléments matériels à travers des investigations techniques, parmi lesquelles des investigations génétiques qui ont supposé un recueil de données génétiques échelonné.

9. Ils ajoutent que les investigations en cours permettront de confirmer ou d'infirmer les premières déclarations de M. [C].

10. Ils en concluent que l'instruction a été active et s'est déroulée sans interruption de sorte que, compte tenu de la complexité de l'affaire, de la coordination de l'action de plusieurs autorités policières et judiciaires, de la gravité des faits relevant de la criminalité organisée transfrontalière, et du nombre de personnes mises en examen, la détention provisoire subie par M. [C] n'excède pas une durée raisonnable.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance, tirés de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400217
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 23 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2024, pourvoi n°C2400217


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400217
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