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24/01/2024 | FRANCE | N°C2400057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2024, C2400057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 22-83.106 F-D


N° 00057




GM
24 JANVIER 2024




REJET


M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024




M. [Y] [C] et Mme [U] [I], épouse [C], ont

formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2022 qui, pour blanchiment aggravé, les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement avec sursis,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-83.106 F-D

N° 00057

GM
24 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024

M. [Y] [C] et Mme [U] [I], épouse [C], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2022 qui, pour blanchiment aggravé, les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement avec sursis,10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Y] [C] et Mme [U] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une enquête ouverte après un signalement de Tracfin, portant sur la perception, par un groupe de personnes, de chèques du [2] pour un total de 435 592,27 euros à la demande de l'établissement « [1] », géré par Mme [U] [I], cette dernière ainsi que M. [Y] [C], son conjoint collaborateur, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 18 décembre 2020, pour blanchiment aggravé, les a condamnés, chacun à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction de gérer, et une confiscation.

3. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les époux [C], coupables de blanchiment aggravé et, en répression les a condamnés à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende chacun et a, à titre de peine complémentaire, prononcé l'interdiction pour chacun d'eux d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ainsi que la confiscation de plusieurs biens immobiliers et droits mobiliers corporels et incorporels, alors « que pour déclarer les exposants coupables de blanchiment aggravé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il est reproché aux époux [C] la mise en place d'un système organisé de blanchiment au sein du point de vente [2] par paiement aux gagnants de bonne foi de leurs tickets sans que ceux-ci soient validés, puis par la conservation de ces tickets au sein du point de vente, jusqu'à l'obtention d'une somme prédéfinie, puis enfin la saisie d'une demande de paiement par chèque au nom d'un tiers complice, qui en remettant la somme correspondante et en déposant les chèques de gains [2] sur ses comptes, peut donner une origine légale à des revenus non déclarés d'activités dissimulées ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles l'opération de blanchiment ainsi décrite aurait pu être réalisée tout en réglant en temps utile leurs gains aux joueurs de bonne foi si ceux-ci étaient distincts des coprévenus des exposants, et notamment sans indiquer par quel procédé ces gagnants pouvaient être réglés par les responsables du bar « [1] », ni préciser l'origine des fonds ayant permis d'effectuer ces règlements et ainsi d'exécuter une partie de l'opération de blanchiment, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 324-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer les prévenus coupables de blanchiment aggravé, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il leur est reproché d'avoir, en connaissance de cause, aidé des personnes à blanchir de l'argent provenant d'un délit en utilisant les facilités qu'offre l'absence d'obligation de vérification de l'origine des fonds et des tickets gagnants, en mettant en place un système organisé de blanchiment au sein du point de vente [2] par paiement aux gagnants de bonne foi de leurs tickets sans que ceux-ci soient validés, puis par la conservation de ces tickets au sein du point de vente jusqu'à obtention d'une somme prédéfinie, puis enfin la saisie d'une demande de paiement par chèque au nom d'un tiers complice, qui en remettant la somme correspondante et en déposant les chèques de gains [2] sur ses comptes, peut donner une origine légale à des revenus non déclarés d'activités dissimulées.

7. Les juges relèvent que les époux [C] sont seuls à même de collecter et de stocker les récépissés de jeu gagnants avant de demander un paiement par chèque [2] sur la base d'une pièce d'identité, que les gains [2] réglés par leur établissement sont importants et s'élèvent sur la période incriminée à la somme de 435 592,27 euros, qu'ils ont été payés aux membres d'une même famille ainsi qu'à des personnes appartenant à la même communauté.

8. Ils observent que l'analyse des tickets gagnants montre que le bénéficiaire d'un chèque du [2] percevait des gains relatifs à des paris effectués concomitamment dans des points de vente situés à des kilomètres de distance, pour se rendre au sein de l'établissement « [1] », plusieurs semaines ou plusieurs mois après, pour obtenir un seul chèque [2].

9. Ils ajoutent que certains bénéficiaires de chèques [2] ont effectué des opérations bancaires dans des zones géographiques éloignées de l'établissement « [1] » au moment des paris et de leur enregistrement, que des paris ont été réglés au moyen de cartes bancaires n'appartenant pas aux gagnants identifiés, que de nombreuses demandes de chèque [2] sont faites par un seul bénéficiaire sur des périodes successives, et que la chronologie des prises de paris à l'origine des demandes de paiement par chèque [2] effectuées par « [1]» montre que les périodes de chevauchement des prises de paris sont exceptionnelles, ce qui, selon la responsable du service fraude du [2], est impossible dans le cadre du fonctionnement normal d'un point de vente, cette situation supposant une concertation et une organisation méthodique de la part des joueurs.

10. Ils relèvent encore que, selon les services du [2], le fait qu'aucune demande de paiement par chèque ne soit effectuée par un autre gagnant pour au moins un pari enregistré sur des périodes d'amplitude pouvant aller jusqu'à plusieurs mois est invraisemblable, sauf à conclure que l'exploitant du point de vente conserve par-devers lui des tickets gagnants en vue de réaliser a posteriori, pour un montant et une personne prédéterminés, une demande de paiement par chèque [2].

11. Ils concluent que les résultats de la perquisition permettent de confirmer la mise en place d'un système organisé de blanchiment au sein de ce point de vente [2], par la saisie, dans un tiroir secondaire, d'un portefeuille contenant 1 140 euros en espèces, d'une liasse de dix-huit chèques de gains et des tickets gagnants pour un total de 13 323,55 euros, de huit tickets de [2] gagnants mais non validés, et d'un post-it portant la mention 13 300, ainsi que de la copie de la carte nationale d'identité d'un client.

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a conclu, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, que les prévenus avaient mis en place un système organisé de blanchiment au sein du point de vente [2] de l'établissement concerné, et n'était pas tenue d'indiquer par quel procédé les gagnants de bonne foi, étrangers aux faits de blanchiment, avaient été réglés de leurs gains par les responsables du bar « [1] », a justifié sa décision.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400057
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2024, pourvoi n°C2400057


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400057
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