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24/01/2024 | FRANCE | N°C2400056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2024, C2400056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 22-82.919 F-D


N° 00056




GM
24 JANVIER 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024




La [1] ([1]), partie civile,

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 14 avril 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-82.919 F-D

N° 00056

GM
24 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024

La [1] ([1]), partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 14 avril 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la [1], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U] [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 2 mars 2021, le juge d'instruction chargé d'une information ouverte à la suite du vol d'une porte de la salle de spectacle Le Bataclan ornée d'une oeuvre du peintre [M] a ordonné la restitution de cette porte à M. [U] [W].

3. Le 23 avril 2021, la société [1] a fait appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Le moyen est devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation a dit, par arrêt du 22 novembre 2022, n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le troisième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société [1], alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 183 et 803-1 du code de procédure pénale, qui doivent être interprété à la lumière du droit à un recours effectif protégé par l'article 6,§ 1, de la Convention européenne, que la notification par télécopie à un avocat d'un acte juridictionnel susceptible de recours doit s'accompagner d'un avis de notification en précisant le destinataire, dès lors qu'un fax est un appareil de télécommunication susceptible d'être partagé par plusieurs avocats, soit au sein d'un même cabinet, soit au sein de locaux communs ; qu'en considérant que le délai d'appel a pu commencer à courir à compter de l'envoi de deux copies de l'ordonnance de restitution sur le fax du standard du cabinet [X] Jourde, non accompagné d'un quelconque avis précisant l'avocat qui en était le destinataire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions et stipulations précitées, et fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant l'appel irrecevable comme tardif ;

2°/ qu'au regard des mêmes textes, si l'article 803-1 du code de procédure pénale permet de procéder aux notifications à un avocat par télécopie pour la notification faite à la partie civile qui a déclaré son adresse chez son avocat, c'est à la condition que l'envoi de l'acte juridictionnel s'accompagne d'un avis précisant qu'il est adressé à la partie ayant élu domicile chez son conseil ; que la chambre criminelle a d'ailleurs déjà jugé qu'une ordonnance doive être « notifiée personnellement à la partie civile à l'adresse déclarée par elle » (Crim., 5 octobre 1999, n° 99-80.257, Bull. crim., n° 205) ; qu'en considérant que le délai d'appel a pu commencer à courir à compter de l'envoi par fax de deux exemplaires de l'ordonnance de restitution, non accompagné d'un quelconque avis précisant que l'une d'entre elles était adressée « personnellement » à la partie civile ayant élu domicile chez son avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions et stipulations précitées, et de nouveau fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant l'appel tardif comme irrecevable ;

3°/ qu'aucune notification personnelle de la décision à la partie civile a pu intervenir dès lors que « les accusés de réception reçus par le greffe à 11h23 et 11h25 (mais pas par le cabinet d'avocats) indiquent tous deux exclusivement le nom de « [X] [G] » », circonstance dont la chambre de l'instruction n'a pas tenu compte pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, en méconnaissance des textes précités. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer irrecevable l'appel, formé le 23 avril 2021, de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction le 2 mars précédent, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'ordonnance entreprise a fait l'objet d'une notification par télécopie avec récépissé à la société [1], et à son avocat M. [X], le 12 avril 2021 à 11 heures 23 et 11 heures 25.

8. Les juges retiennent que l'ordonnance a ainsi été régulièrement notifiée, conformément aux articles 183 et 803-1 du code de procédure pénale, par télécopie à la partie civile requérante, à l'adresse de son avocat chez qui elle avait fait élection de domicile, ainsi qu'à cet avocat.

9. Ils observent que l'ordonnance notifiée visait la requérante en sa qualité de partie civile et son conseil, avocat de cette seule partie dans le dossier et sur le télécopieur duquel sont arrivées ces notifications, et qu'elle portait aussi la mention manuscrite du greffier indiquant qu'une copie en avait été adressée le 12 avril 2021 par deux télécopies à la société [1] et à M. [X], ensemble de données permettant une parfaite identification des destinataires de ces notifications.

10. Il ajoutent que les considérations relatives au fonctionnement du standard du cabinet ne sauraient interférer de quelque manière que ce soit dans la régularité des notifications critiquées.

11. Ils en concluent que ces notifications régulières ont dès lors valablement fait courir le délai de recours prévu par les dispositions combinées des articles 99, alinéa 5, et 186, alinéa 4, du code de procédure pénale et que l'appel, qui devait être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, soit au plus tard le jeudi 22 avril 2021 à 24 heures, et ne l'a été que le 23 avril 2021, est tardif.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen et n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article 183 du code de procédure pénale et de l'article 803-1, I, du même code, dans sa rédaction applicable aux faits, que lorsqu'une partie civile a régulièrement déclaré comme adresse celle de son avocat, conformément à l'article 89 du code de procédure pénale, les notifications prévues par la loi peuvent être effectuées à son égard par télécopie avec récépissé adressée à son avocat ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite et toute notification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne.

14. En second lieu, aucune disposition du code de procédure pénale, y compris interprétée au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, n'exige que la notification effectuée par ce moyen soit accompagnée d'un avis précisant son destinataire dès lors que l'organisation d'un cabinet d'avocats ne peut être prise en compte dans la détermination des règles de notification.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la [1] devra payer à M. [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400056
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2024, pourvoi n°C2400056


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400056
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